Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYL2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2024, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 26 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Florent N'KOUNKOU, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [C] [Y] (interprète en patchou) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilités soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 15 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 11h53, par M. [P] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [P] [F] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la mesure de rétention ; y ajoutant sur le premier moyen tiré de nullité prétendue, que ce moyen dénué de toute motivation est irrecevable et sur le moyen de contestation de la motivation de l'ordonnance, que le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens oralement soutenus devant lui ; en tout état de cause, il sera éventuellement, par effet dévolitif de l'appel, suppléé à des manques éventuels ;
Y substituant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, sur le premier moyen, il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres ;
Sur le deuxième moyen, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, (défaut de justificatif d' hébergement effectif certain et stable, refus exprimé sur procès verbal de quitter le territoire français) suffisent à justifier le placement en rétention,
Sur le moyen tiré d'une erreur de droit, aucune pièce n'est jointe pour justifier d'un récent dépôt de demande d'asile, il n'est pas non plus démontré qu'un tel justificatif a été présenté aux autorités avant l'édiction de la mesure, en l'occurrence de réexamen, l'étranger ayant fait, comme il l'indique lui-même, l'objet de rejets de sa précédente demande tant de l'OFPRA que de la CNDA, il n'est donc pas « primo arrivant » comme prétendu à tort dans la déclaration d'appel ; le moyen manque en fait,
Sur le moyen tiré d'une disproportion, en l'absence de garantie, aucune disproportion ne saurait être caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer par substitution partielle de motifs l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprètes
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