Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-22.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.911

Date de décision :

12 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° A 18-22.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SCI d'Erleac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foncia Tourny, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI d'Erleac, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Tourny ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI d'Erleac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Foncia Tourny la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI d'Erleac Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI d'Erleac de sa demande tendant à voir condamner la société Foncia Tourny à lui verser 65 562 €, D'AVOIR débouté la société d'Erleac de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné la SCI d'Erleac à payer à la société Foncia Tourny une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QUE « la SCI appelante fondant son action contre le syndic, la SAS Foncia Tourny, sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle régie par l'article 1382 du code civil ancien doit prouver l'existence d'une faute commise par la SAS Foncia Tourny ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble du [...] ; qu'elle reproche au syndic assigné d'avoir participé de par son inertie à son préjudice venant de l'absence de perception de loyers durant la période de 57 mois située entre le 18 juin 2003 et le 11 mars 2008, date de la levée de l'arrêté de péril, donnant une perte de loyers de 202 920 euros, somme retenue pour 101 500 euros par le tribunal de grande instance contre monsieur Q... propriétaire du local où le sinistre avait pris naissance et réduite à tort par la cour d'appel à 35 938 euros motif pris que le retard dans les travaux lui était imputable, ce qu'elle conteste, et sollicite contre le syndic la différence entre 101 500 euros et 35 938 euros, soit 65 562 euros ; qu'il sera tout d'abord relevé que la somme de 101 500 euros retenue par le tribunal dans le jugement infirmé était calculée sur la base d'une perte de 57 mois de loyers tandis que la somme de 35 938 euros retenue par la cour d'appel ne visait que la période de 3 ans correspondant à la durée de l'expertise, augmentée de 3 mois, la période ultérieure n'étant pas retenue car la cour d'appel a considéré qu'elle était imputable à la carence de la SCI ; que la demande de la SCI contre le syndic vise donc la période courant au-delà des 3 mois suivant le dépôt du rapport, période débutant à la mi-juin 2006 ; qu'en toute hypothèse, force est de constater, comme l'a soutenu le SAS Foncia Tourny et l'a retenu le tribunal, que la carence alléguée contre la SAS Foncia Tourny ne peut concerner la période antérieure au 16 mars 2006, date de sa désignation par l'assemblée générale des copropriétaires en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé [...] ; que suite au dépôt du rapport de l'expert le 13 mars 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] a fait assigner le 24 mars 2006 monsieur Q... afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices après avoir fait pratiquer dès le 6 mars 2006 une saisie conservatoire sur le prix de vente des locaux de ce copropriétaire, qui avait entrepris de les vendre ; que le juge de la mise en état a annulé le 14 décembre 2006 l'assignation délivrée par le syndicat de copropriétaires au motif que le syndic l'ayant délivré était l'ancien syndic et non la société Foncia Tourny, de sorte que l'assignation a été renouvelée le 1er août 2007 à la diligence du cabinet Foncia Tourny ès qualités de syndic de la copropriété, après que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2007, il ait été prévu de réunir une assemblée générale afin de l'habiliter à agir à cette fin ; que les travaux de restauration du plancher en cause ont débuté, s'agissant de la maîtrise d'oeuvre en avril 2007 et ont duré jusqu'au mois de février 2008, la facture datant du 28 février 2008 ; qu'il n'est pas établi que la SAS Foncia Tourny, nommé en qualité de syndic, soit responsable de l'annulation de l'assignation délivrée à monsieur Q... le 24 mars 2006, annulation prononcée le 14 décembre 2006, car il n'est pas prouvé que l'avocat de la copropriété avait été mandaté par ce nouveau syndic, alors que le litige judiciaire était né antérieurement à sa désignation en qualité de syndic remontant au 14 mars 2006 Il était logique pour le syndic, en l'absence d'offre des copropriétaires de faire l'avance financière du montant des travaux, d'attendre dans un premier temps l'avancement de la procédure diligentée contre monsieur Q..., afin d'obtenir des fonds permettant les réparations et indemnisations ; que la menace de la mairie de Bordeaux en vu de faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires en octobre 2006 et l'annulation de l'assignation fin 2006 l'ont déterminé à faire toutes diligences pour accélérer la procédure de réalisation des travaux de réfection, ainsi qu'il ressort de la facture portant sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 395,63 euros en date de 30 mars 2007, et pour dégager leur financement en sollicitant leur versement auprès des copropriétaires ; que lors de l'assemblée générale du 7 juin 2007, les travaux ont été votés pour un montant de 40 090 euros pour être réalisés en septembre 2007 pour la réfection du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, après annulation des crédits votés en 2003 ; que la SCI d'Erléac ne fait pas état de retard imputable au syndic entre mars 2016 et juin 2007 et aurait mauvais gré à le faire car la lecture de la décision du juge de l'exécution du 17 mars 2006 révèle que la SCI refusait de payer diverses charges que le syndic de copropriété lui demandait en prétextant que les charges en cause ne lui incombaient pas, mais concernaient la démolition du plancher du rez-de-chaussée suite au sinistre imputable à monsieur Q..., ce qui traduisait son refus de faire l'avance des frais de réparation ; que les travaux de démolition ont été réalisés en partie, sans être terminés, en novembre 2007 ainsi qu'il résulte de la facture du 29 novembre 2007 pour 8 258,33 euros portant sur l'installation du chantier, la dépose des appareils sanitaires, la démolition de l'ensemble des cloisonnement du premier étage et l'évacuation des gravats à la décharge et le nettoyage de la cage d'escalier ; que la suite du chantier comportant la dépose du solivage, le renfort du solivage, la fourniture d'une poutre porteuse et la pose du nouveau solivage, d'un parquet et des plinthes a été achevée en février- mars 2008 ; qu'il ressort du courrier du 1er novembre 2007 adressé par elle à la société ICOS que la SCI d'Erléac refusait la remise des clefs au 12 novembre 2007 en l'absence de garantie prises sur la préservation de ses intérêts, que la SCI a doublé cette lettre d'un courrier en ce sens adressé au syndic Foncia expliquant qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait disparition des causes du sinistre, que, par courrier du 22 novembre 2007, la SCI a fait savoir à la SAS Foncia que monsieur W... était mandaté pour ouvrir les lieux et remettre les clefs, mais qu'il s'était heurté à un refus de cette mission par l'avocat de la SAS Foncia et qu'elle exigeait des mesures pour préserver ses intérêts, du courrier de la SAS Foncia Tourny du 22 novembre 2007 que ce jour là les locaux ont été ouverts mais les clefs n'ont pas été remises par monsieur W... à l'agence Foncia qui demandait à la SCI de laisser l'accès à son local pour évacuation des gravats, du courrier de Maître V..., avocat de syndicat des copropriétaires, daté du 23 novembre 2007 que la SCI a été mise en demeure de laisser l'accès à son local pour permettre la poursuite des travaux dans la crainte d'une action coercitive de la mairie de Bordeaux, du courrier du 30 novembre 2007, que la SCI d'Erléac a fait connaître à la SCP d'avocat représentant le syndic que, sur conseil de son propre avocat, elle est disposée à remettre les clefs de son local par l'intermédiaire de monsieur W... en échange du rapport de l'huissier et après que celui-ci ait fait diverses constatations sur la sécurisation de la partie arrière par rapport à la partie travaux, ce qu'elle a confirmé par message électronique adressé à la SAS Foncia Tourny le 10 janvier 2018, du courrier du cabinet ICOS chargé du contrôle des travaux en date du 29 novembre 2007 que l'évacuation des gravats ne pouvait être réalisée, faute d'accès aux locaux de la SCI, du courrier de l'avocat du syndic en date du 17 décembre 2017 que celui-ci refusait de conserver les clefs du local de la SCI d'Erléac à qui il indiquait de les remettre au syndic la SAS Foncia, et que le 4 janvier 2008, la société d'Erléac n'avait toujours pas remis les clefs pour la réalisation des travaux, ce qui justifiait le courrier de la SAS Foncia la mettant en demeure de les remettre sans délai ; qu'il se déduit de ses courriers que la SCI d'Erléac a refusé de remettre les clefs en imposant des conditions de sauvegarde de ses droits inutiles, les constatations ayant été faites dans le cadre de l'expertise, puis a voulu les donner à l'avocat de la SCI qui était fondé à les refuser, car il n'était en charge que des intérêts juridiques du dossier, et qu'elle n'a fait connaître que fin novembre 2007 qu'elle acceptait de les remettre moyennant certaines conditions, ce qui n'était toujours pas fait en janvier 2008 ; que la SAS Foncia Tourny, syndic de copropriété a fait toutes diligences pour faire réaliser les travaux et a pris toutes mesures conservatoires utiles quand elle a connu la vente de l'appartement entreprise par monsieur Q... ; que non seulement la SCI d'Erléac ne prouve pas de faute à l'encontre du syndic de copropriété qui soit à l'origine de retard dans la réalisation des travaux, mais il ressort des courriers précités que, malgré divers courriers adressés par elle au syndic pour revendiquer l'avancement des travaux entre septembre et novembre 2007, c'est sa propre carence à remettre les clefs pour permettre notamment l'évacuation des gravats qui est bien à l'origine du retard dans l'achèvement des travaux de réfection du plancher effondré et de la levée de l'arrêté de péril par la mairie de Bordeaux intervenue en mars 2008 ; que la SAS Foncia Tourny ne saurait dans ces conditions se voir imputer tout ou partie du préjudice locatif invoqué par la SCI d'Erléac ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la SCI d'Erléac de sa demande de dommages et intérêts contre la SAS Foncia Tourny ès qualités de syndic de copropriété de l'immeuble du à Bordeaux ; qu'étant déboutée de ses demandes et l'appel interjeté n'étant pas justifié, la SCI d'Erléac sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la présente procédure a obligé la SAS Foncia Tourny à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la SCI d'Erléac sera condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il appartient à la SCI d'Erleac d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété Foncia ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 janvier 2011 opposant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic Foncia Tourny et la SCI d'Erleac à monsieur Q... a réduit le préjudice de jouissance constitué par la perte de loyers de 101 500 Euros tel que retenu par le tribunal de grande instance à hauteur de 35 938 Euros après avoir constaté que la durée importante de l'arrêté de péril résultait en grande partie du comportement de la SCI D'Erleac qui refusait encore au mois de janvier 2008 de remettre les clés de son local pour que soient réalisés les travaux nécessaires à la levée de la procédure de péril, qui n'est intervenu que le 11 mars 2008 et a ainsi limité le préjudice pour la SCI à la durée de la recherche par l'expertise judiciaire des responsabilités et des solutions de remise en état, soit trois années et à la durée de trois mois effectivement nécessaire à la réalisation des travaux ; que la SCI d'Erleac se prévaut de cet arrêt et notamment de sa motivation pour retenir la responsabilité délictuelle du syndic dans l'exécution tardive des travaux du plancher litigieux ; que, en premier lieu, il convient de relever que selon décision d'assemblée générale du 14 mars 2006, le cabinet Foncia a été élu en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble tel que constaté par l'ordonnance du juge de la mise en état de la 1e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 décembre ; qu'en conséquence, le comportement de la société Foncia Tourny ne peut être mis en cause antérieurement à la date du 14 mars 2006 ; qu'il y a lieu de retenir également que selon AG du 7 juin 2007, l'assemblée des copropriétaires a décidé d'annuler les travaux votés lors de l'assemblée générale de 2003 et retenu le devis de l'entreprise ARDP ; qu'en outre, les travaux de réparation ne pouvaient être entrepris que si les gravats encombrant le local à l'origine du sinistre étaient évacués et que si le local était accessible ; qu'il est constant, eu égard à la lettre du maître d'oeuvre du 29 novembre 2007 au conseil du syndic de copropriété, que les gravats ont été évacués le 27 novembre 2007 et que seul l'accès au local était encore rendu impossible ; que de surcroît, comme l'a retenu l'arrêt de la cour d'appel précité, le retard pris dans l'exécution des travaux résulte du retard de la SCI d'Erleac à remettre les clés de l'appartement pour les réaliser ; qu'eu égard notamment au courrier de monsieur P... de la SCI d'Erleac adressé au conseil du syndic, celui-ci posait encore des conditions telles que la remise du rapport de l'huissier et la sécurisation de la partie arrière pour la remise des clés du local, à quoi, il était répondu que le conseil n'avait pas qualité pour recevoir les clés et qu'elles devaient être remises entre les mains de la société Foncia ; que cette dernière déplorait encore le 4 janvier 2008 ne pas être en possession des clés ; qu'en tout état de cause, le retard pour exécuter les travaux faute de clés n'a pu être ainsi que de quelques semaines ; qu'ainsi, si la remise en état du local litigieux n'a été effective qu'au mois de mars 2008, et s'est déroulée sur une durée supérieure à trois ans et trois mois comme retenue par la cour d'appel, cela ne résulte d'aucune faute de la part du syndic Foncia dont aucun fait peut être relevé ; que pas plus un lien de causalité n'est rapporté le retard dans l'accès au local, grief invoqué par la SCI mais qui lui est imputable, n'a porté que sur quelques semaines, alors que la recherche des causes du sinistre, l'intervention de la mairie pour l'arrêté de péril, la mise en oeuvre de l'expertise, le choix des travaux et des entreprises sont des facteurs extérieurs à la société Foncia ; qu'en conséquence, la responsabilité délictuelle de la société Foncia n'est la SCI d'Erleac sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre la société Foncia pas engagée Tourny ; que l'équité commande d'allouer à la société Foncia Tourny une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, afin d'accéder à son local et de permettre la poursuite des travaux entrepris, la SCI d'Erléac avait remis les clés dudit local à un mandataire, M. W..., lequel avait notamment offert de les remettre au conseil du syndic de copropriété depuis le 22 novembre 2007, qui les avait pourtant refusées ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposante avait commis une faute en ne permettant pas l'accès à son local, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait proposé, sans autre condition, de les remettre au conseil du syndicat des copropriétaires qui avait opposé un refus (arrêt attaqué, p. 7, §4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 2°/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'avocat du syndicat des copropriétaires « avait refusé les clés du local au prétexte que M. W... (mandataire de l'exposante), n'avait pas de mandat valable pour les donner » (concl. d'appel, p. 5), comme le confirmait la lettre de la société Foncia du 22 novembre 2007 indiquant que « Maître V... (i.e. conseil du syndicat des copropriétaires) a(vait) remis en cause le mandat de représentation que vous ( ) avez donné (à M. W...) » (prod. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que le conseil du syndicat des copropriétaires était fondé à refuser les clés dès lors qu'en sa qualité d'avocat il « n'était en charge que des intérêts juridiques du dossier » (avt-dernier, §, p. 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de récupérer les clés n'était pas fondé, non sur la nature de la mission du conseil du syndicat de copropriétaires, mais sur la remise en cause, par ce conseil, du pouvoir dévolu au mandataire chargé par l'exposante de la remise des clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz