Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-05.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-05.097
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de la Direction des interventions sociales et de solidarité, dont le siège est 26 ter, rue de Brissac, 49000 Angers,
3 / du Service d'Investigation d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 9, rue Drouard, 49000 Angers,
4 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 juin 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants en date du 26 novembre 1997 confiant provisoirement les mineurs A... et B... à la Direction des interventions sociales et de solidarité du Maine et Loire ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décisions des 15 octobre 1998 pour A... et 3 novembre 1998 pour B... ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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