Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
Arrêt sur omission de statuer
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
Me Emilie FRENETTE
Me Véronique PIOUX
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3MW
Arrêt objet de la requête : arrêt de la chambre civile en date du 20 mars 2023 - N°68 - RG n°20/00984
REQUERANTS :
Monsieur [O] [J] [B] [S]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [F] [D]
née le 19 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [R] [V] épouse [Z]
née le 11 Avril 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [W] [C]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Requête en omission de statuer en date du 3 août 2023
Le 3 octobre 2023, les conseils des parties ont été invités à communiquer leurs observations sur la requête.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon compromis de vente du 12 août 2016, M. [W] [C] et Mme [R] [V] se sont engagés à vendre à M. [O] [S] et Mme [U] [D] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], au prix de 225 000 euros. La somme de 11 250 euros a été versée par M. [S] et Mme [D] à titre de séquestre entre les mains du notaire.
Ayant constaté des vices affectant le bien, M. [S] et Mme [D] ont, par actes d'huissier de justice des 22 et 29 mai 2017, fait assigner M. [C] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de les voir condamner notamment au paiement des sommes de 11 500 euros à titre de restitution du dépôt de garantie versée lors de la signature du compromis de vente, et de 22 500 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 30 avril 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [S] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [D] à verser à M. et Mme [C] la somme de 11 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- dit que Maître [Y], séquestre, sera autorisé à se libérer de la somme de 11 500 euros au profit de M. et Mme [C] ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [D] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [D] à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] et Mme [D] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Véronique Pioux.
Par déclaration du 5 juin 2020, M. [S] et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs.
Par arrêt du 20 mars 2023, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouté M. [C] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que le dépôt de garantie d'un montant de 11 250 euros remis en séquestre auprès de Maître [Y], notaire à [Localité 9], sera restitué à M. [S] et Mme [D] ;
- condamné M. [C] et Mme [V] à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 22 500 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné M. [C] et Mme [V] à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 3 août 2023, M. [S] et Mme [D] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer, en soutenant que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de condamnation de M. [C] et Mme [V] à leur payer la somme de 11 250 euros à titre de restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du compromis.
M. [C] et Mme [V] n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l'espèce, M. [S] et Mme [D] avaient notamment demandé à la cour de :
« - infirmer le jugement déféré ;
- ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 11 250 € séquestré entre les mains de Maître [T] [Y], notaire à [Localité 9], et au besoin, condamner M. [C] et Mme [V] à leur payer la somme de 11 250 € à titre de restitution du dépôt de garantie versée lors de la signature du compromis »
La cour a dit que le dépôt de garantie d'un montant de 11 250 euros remis en séquestre auprès de Maître [Y], notaire à [Localité 9], sera restitué à M. [S] et Mme [D] et n'a pas statué sur la demande de condamnation en paiement.
Le jugement avait condamné in solidum M. [S] et Mme [D] à verser à M. et Mme [C] la somme de 11 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et dit que Maître [Y], séquestre, sera autorisé à se libérer de la somme de 11 500 euros au profit de M. et Mme [C]. En application de l'exécution provisoire, le notaire a remis le dépôt de garantie aux vendeurs.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] et Mme [V] à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 11 250 euros à titre de restitution du dépôt de garantie versée lors de la signature du compromis.
Il y a donc lieu de compléter le dispositif du jugement en ces sens.
PAR CES MOTIFS,
COMPLÈTE l'arrêt rendu le dispositif de l'arrêt prononcé le 20 mars 2023 par la mention suivante : « Condamne M. [C] et Mme [V] à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 11 250 euros à titre de restitution du dépôt de garantie versée lors de la signature du compromis » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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