Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2419208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419208
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. F A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi qu'aux enfants G B A et E A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le couple est marié depuis quatre ans et leurs deux enfants devaient débuter leur scolarité à la rentrée de septembre 2024 ce qui a des conséquences sur leur éducation et leur développement en méconnaissance de leur intérêt supérieur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante sénégalaise née le 3 avril 1995 a obtenu l'autorisation du préfet de l'Hérault le 19 juin 2024 de faire venir en France son époux, M. F A et leurs deux enfants G B A et E A, nés le 13 septembre 2021. L'intéressé a déposé le 30 novembre 2023 des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont été implicitement refusées. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 août2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de la durée de la séparation familiale et de l'intérêt supérieur des enfants de résider auprès de leur mère et d'être scolarisés en France. Toutefois il est constant que l'année scolaire 2024/2025 est à ce jour largement engagée. Par ailleurs, la réalité comme la stabilité de la relation de Mme C avec son époux et ses enfants n'est pas suffisamment établie par les quelques voyages au Sénégal attestés par le passeport de l'intéressée, ainsi que les quelques transferts de fonds en 2023 et 2024 alors que le mariage a été célébré le 5 décembre 2020 et que les enfants sont nés le 13 septembre 2021. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, qui dispose d'un emploi stable au Sénégal, justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen du recours en annulation déposé par l'intéressé. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419208
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