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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.421

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ la société Daici, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1988), que M. X..., agent commercial, a résilié le contrat qui le liait pour une durée indéterminée à la société Daici, éditeur d'un périodique d'annonces de ventes et achats de fonds de commerce, pour se mettre aussitôt au service de la société concurrente Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (société Groupement) ; que la société Daici a assigné d'une part M. X..., en lui reprochant d'avoir rompu son contrat sans préavis et violé une clause de non-concurrence qu'il avait souscrite à son égard, et d'autre part la société Groupement pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Groupement reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence liant M. X... à la société Daici et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas recherché si la clause de non-concurrence litigieuse n'avait pas pour résultat d'interdire en fait l'exercice par M. X... de l'activité professionnelle spécialisée qui était la sienne en l'empêchant de travailler pour toute société dont l'activité pourrait concurrencer la société Daici, ce qui entraînerait sa nullité ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée à la fois dans le temps et dans son objet, puisqu'elle ne s'applique qu'à une activité très déterminée, à savoir "les prestations de service relatives à la vente des fonds de commerce par voie de diffusion auprès des correspondants de l'immobilier", et qu'il ne s'agit que de la projection dans le temps de l'obligation de nonconcurrence prévue pour la durée du contrat par l'article 2 du décret du 23 décembre 1958 ne présentant pas le caractère absolu qui constituerait une atteinte à la liberté de travail de l'agent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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