Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/03726
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉE
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 25 février 2010, le procureur de la République de Marseille a notifié à Mme [D] [R], mineure née le [Date naissance 1] 1992, en présence de sa mère Mme [W] [T], un rappel à la loi pour le délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.
Après une expertise confiée au docteur [U] [H] sur ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille, la CIVI, par décision du 13 novembre 2012, a alloué à la victime, Mme [S] [J], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 18 052,10 euros outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que ces sommes seraient versées directement par le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions (le FGTI).
Par acte du 9 mars 2023, le FGTI a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris la société BPCE assurances (la BPCE), assureur de responsabilité civile de Mme [W] [T] et de sa fille, au titre d'un contrat multirisque habitation.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le FGTI de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2024, le FGTI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 et signifiées à la BPCE assurances, en même temps que la déclaration d'appel, par acte de commissaire de justice remis le 24 février 2025 à personne habilitée, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la BPCE à lui verser la somme de 13 839, 07 euros,
- condamner la BPCE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive,
- dire que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la signification de son assignation,
- condamner la BPCE à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE assurances aux dépens de la première instance et d'appel.
La BPCE n'a pas constitué avocat ; il est statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et constaté que la BPCE ne contestait pas être l'assureur de responsabilité civile de la représentante légale de [D] [R]-[T], a considéré que si la preuve était libre en matière de paiement, elle ne pouvait pas être suffisamment rapportée par des pièces communiquées telles que 'l'attestation de paiement' ou l'historique des mouvements financiers que le FGTI s'est établi à lui-même alors qu'il pouvait produire une quittance subrogative ou, a minima, la copie des pièces comptables de paiement (chèques ou virements).
Le FGTI qui rappelle avoir indemnisé la victime, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, en exécution de la décision de la CIVI et être subrogé dans ses droits, expose que les éléments versés aux débats, en particulier l'attestation de paiement communiquée, suffisent à établir la preuve de la réalité du règlement effectué au profit de la victime, conformément à l'article 1342-8 du code civil, qui a codifié une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; il souligne que l'adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques et que le paiement étant un fait, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. Il ajoute que l'attestation de paiement et l'historique des événements financiers sont établis par son service comptable, service distinct et indépendant du service recours judiciaire et que sa comptabilité relève du service public et est donc vérifiée par la Cour des comptes.
Sur ce,
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, étant rappelé que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Conformément aux dispositions de l'article 1342-8 du code civil, le paiement- qui est un fait- se prouve par tout moyen ; l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques.
Ces principes s'appliquent au FGTI qui, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, est légalement subrogé aux victimes qu'il indemnise et auquel aucun texte n'impose de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement des indemnités versées.
De plus, en application de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale, le FGTI doit verser à la victime les indemnités fixées par la CIVI, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord.
La cour relève en préalable que le FGTI produit l'attestation de l'assurance 'responsabilité civile vie privée' dont était titulaire Mme [W] [T] auprès de la BPCE pour elle et pour ses enfants [D] [T] née le [Date naissance 1] 1992 et '[O] [T]', née le [Date naissance 2] 1991'.
Il communique également les courriers échangés en 2013 avec la BPCE :
- elle a confirmé, par lettre du 26 juillet 2013, être l'assureur responsabilité civile de Mme [W] [T], responsable légale de son enfant [D] ; elle y demande au FGTI de lui communiquer les éléments permettant de justifier du montant des condamnations prononcées, dans la mesure où son assurée ne lui avait pas déclaré cet événement, et aussi de lui apporter toutes précisions utiles sur le fait que c'est [D] [R] et non [D] [T] qui aurait été condamnée ;
- le 18 novembre 2013, le FGTI a indiqué à la BPCE, en précisant lui adresser un justificatif, qu'[D] [R] était la fille de Mme [W] [T] et de M. [F] [R] et lui a rappelé lui avoir transmis le rappel à la loi concernant la fille de son assurée et la décision de la CIVI ; il a sollicité de la BPCE le règlement de sa 'quote-part de 4 613,03 euros' ;
- par télécopie du 26 novembre 2013, ayant constaté que le rappel à la loi concernait des faits du 11 juin 2009 et qu'il n'avait 'donc pas de rapport avec le dossier', la BPCE a réclamé au FGTI de lui faire parvenir le rappel à la loi correspondant aux faits du '17 juillet 2010" en lui indiquant que dès réception, elle ne manquerait pas de procéder au règlement de sa quote-part.
Outre ces échanges de courrier, le FGTI communique aux débats :
- la mise en demeure adressée le 20 décembre 2021 à la BPCE pour lui demander de régler la somme de 13 839,07 euros versée à 'M. [S] [J]' au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite des faits commis par [D] [R] dont Mme [W] [T] était civilement responsable en lui précisant que sa co-auteur avait réglé la somme de 4 613,03 euros ainsi que 'la dernière relance avant assignation', adressée par lettre recommandée datée du 25 avril 2022 et dont la BPCE a signé l'avis de réception le 28 avril 2022 ;
- le rappel à la loi daté du 25 février 2010 concernant [D] [R], née le [Date naissance 1] 1992, et des faits commis le '11 juin 2009' ;
- les procès-verbaux de l'enquête pénale qui établissent que les violences volontaires en réunion ont été commises le 17 février 2010 au préjudice de Mme [S] [G] [J], née le [Date naissance 3] 1976, par [B] [E], [P] [T] et [O] [T], nées respectivement le [Date naissance 4] 1991, le [Date naissance 5] 1991 et le [Date naissance 2] 1991 et par [D] [R], née le [Date naissance 1] 1992 et fille de M. [F] [R] et de Mme [W] [T], à laquelle sa fille a été remise à l'issue de sa garde à vue ; le procès-verbal de remise mentionne sa convocation devant le délégué du procureur de la République le 25 février 2010 ; les trois autres jeunes femmes ont été convoquées devant le délégué du procureur en vue d'une composition pénale ;
- l'expertise qui a évalué les préjudices de la victime, Mme [S] [G] [J] et divers documents relatifs à cette évaluation ;
- la décision de la CIVI de Marseille qui a évalué poste par poste les préjudices de la victime à hauteur de la somme totale de 18 052,10 euros et de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'attestation de paiement établie par le FGTI le 31 août 2022, laquelle mentionne que dans 'l'affaire [J] / [R]', il a été réglé à Mme [S] [J] la somme de 18 452,10 euros le 20 novembre 2012 ;
- quatre documents intitulés 'historique des événements financiers recours', établis au nom de chacune des mises en cause et dont il ressort qu'il a été réglé le 13 juillet 2018 la somme de 4 613,03 euros au FGTI par Mme [O] [T], aucun versement ne figurant au nom des trois autres co-auteurs ;
- une capture d'écran des règlements au nom de '[J] [S]' dont le FGTI précise qu'elle est extraite de son logiciel comptable ; il y est indiqué que la somme de 18 452,10 euros a été réglée par chèque adressé le 20 novembre 2022, à l'ordre de son compte CARPA, à maître [V] [Q] qui était l'avocat qui représentait la victime devant la CIVI.
Il est ainsi établi qu'[D] [R], fille de Mme [W] [T], assurée de la BPCE pour elle-même et pour sa plus jeune fille encore mineure, a participé aux faits du 11 février 2010 dont Mme [S] [G] [J] a été victime et pour lesquels elle a été indemnisée par la CIVI dans sa décision dont le FGTI se prévaut.
En outre, le FGTI, organisme de solidarité nationale, est placé sous la tutelle de l'Etat en la personne du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de la justice dont un représentant siège au conseil d'administration qui gère cet organisme ; il peut être audité par la Cour des comptes.
Conformément aux dispositions des articles R.422-3 et R.422-4 du code des assurances, le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds ; celui-ci peut en particulier se faire présenter tous les livres et documents comptables, justifiant en particulier des dépenses opérées par le fonds qui comprennent notamment, ainsi qu'en dispose l'article R.422-5 du même code, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge ; les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
Le FGTI est ainsi soumis à un contrôle strict de sa comptabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve du paiement de la somme de totale de 18 452,10 euros est rapportée ; compte tenu du remboursement partiel de cette somme à hauteur de 4 613,03 euros et du fait que conformément à l'article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts, le FGTI est fondé à réclamer la totalité de la somme restant due à la BPCE, assureur de responsabilité civile de Mme [W] [T].
La BPCE est par conséquent condamnée à verser au FGTI la somme de 13 839,07 euros qui, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 9 mars 2023.
Le FGTI qui invoque la 'mauvaise foi' de l'assureur pour solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct du retard de paiement alors même qu'il ne justifie de l'envoi d'aucun courrier de relance entre le mois de novembre 2013 et la mise en demeure adressée le 20 décembre 2021. La demande de ce chef est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BPCE assurances à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 13 839,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société BPCE assurances à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE assurances aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE