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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01493

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01493

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01493 - N° Portalis DB37-W-B7H-FV5J JUGEMENT N°24/ HOMOLOGATION ACCORD DES PARTIES Notification le : 30 décembre 2024 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Céline JOANNOPOULOS Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - SELARL CABINET PLAISANT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS 1- [E] [L] [Z] [B] de nationalité française né le 12 Avril 1981 à [Localité 6] non comparant, représenté par Me Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/425 en date du 3 juin 2022 2- [C] [X] [R] épouse [B] de nationalité française née le 24 Mars 1983 à [Localité 6] non comparante, représentée par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocate au barreau de NOUMEA demeurant ensemble [Adresse 5], [Localité 2] d’une part, DEFENDEURS 1- [D] [F] [N] [U] épouse [K] née le 15 Mars 1989 à [Localité 4] 2- [S] [M] [K] né le 09 Décembre 1982 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 1], [Localité 3] tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSE DES FAITS Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 31 mai 2023 par [E] [B] et [C] [R] épouse [B] à l’encontre de [D] [U] et [S] [K], pour détermination d’une servitude de passage entre leurs lots voisins, Vu la signification faite à personne aux deux défendeurs le 02 juin 2023, Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties le 04 octobre 2024, Le 21 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [E] [B] et [C] [R] épouse [B] sollicitent du tribunal de : - HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu le 04 octobre 2024 entre Monsieur et Madame [B] d’une part et Monsieur [K] et Madame [U] d’autre part, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, - FIXER le nombre d’unité de valeurs au bénéfice de Maître JOANNOPOULOS pour son intervention au titre de l’aide juridictionnelle n°2022/000425 du 03 juin 2022. Le 22 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [U] et [S] [K] sollicitent du tribunal de : - HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu le 04 octobre 2024 entre les époux [K] et les époux [B], - LUI CONFERER force exécutoire, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 30 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose : Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse. Le protocole d’accord de quatre pages (outre un plan en annexe) conclu entre [E] [B] et [C] [R] épouse [B] d’une part et [D] [U] et [S] [K] d’autre part résout notamment le litige porté devant le tribunal, prévoit que le tribunal laissera les frais irrépétibles et dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance. Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué. Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire. Les parties se sont désistées implicitement de leurs demandes initiales. Il conviendra en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu de fixer à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS au titre de l’aide judiciaire au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, compte tenu des conclusions, des différents points abordés, et du protocole d’accord, en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre [E] [B] et [C] [R] épouse [B] d’une part et [D] [U] et [S] [K] d’autre part le 04 octobre 2024, présenté au procès-verbal annexé après le dispositif, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance, FIXE à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS au titre de l’aide judiciaire totale accordée le 03 juin 2022 par décision n°2022/000425, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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