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Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2024. 24PA00159

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00159

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, C et D E, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000, 25 000 et 35 553,41 euros euros en réparation des préjudices qu'elle estime que, respectivement, son fils C, sa fille D et elle-même ont subis du fait de la prise en charge défaillante du jeune C. Par un jugement n° 2100111 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, C et D E, représentée par Me Febrinon-Piguet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 553,41 et 25 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis et les sommes de 50 000 et 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime que respectivement son fils C et sa fille D ont subi du fait de la prise en charge défaillante du jeune C, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 322-3 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 2. La requérante exerce des fonctions d'agent de greffe à la cour administrative d'appel de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, de transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il en attribue le jugement à une autre cour administrative d'appel. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme A B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Paris, le 19 janvier 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR 24PA00159

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