Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.728
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de la SA Orgazym, société anonyme, dont le siège est route de Beaucouzé àAvrillé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la société Orgazym, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 1992), que Mme X..., engagée le 28 juin 1986 en qualité de visiteuse médicale par la société Orgazym, aux droits de laquelle se trouve la société Jouveinal, a été licenciée par lettre du 9 juin 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que premièrement, il incombe au juge de rechercher si le motif invoqué par l'employeur est bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait eu des résultats insuffisants et si cette insuffisance de résultat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, deuxièmement, l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement par l'employeur équivaut à une absence de motifs ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'avait fait état que de motifs imprécis, les juges ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que, troisièmement, les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en fondant leur décision sur des éléments de fait non précisés par l'employeur dans la lettre de licenciement et, ce faisant, en retenant un motif de licenciement différent de celui invoqué par l'employeur, les juges ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, se fondant sur les motifs précis énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé que le manque de rigueur administrative de la salariée et ses lacunes concernant la connaissance des produits vendus par l'entreprise, étaient établis ;
Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Orgazym, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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