Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-12.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.315
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de M. Gustave Y..., demeurant ... (16e),
3 / de M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
4 / de M. Christian A...,
5 / de Mme Christian A..., demeurant ensemble résidence Parc Angola, ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., X... et les époux A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait acquis, en 1986, par adjudication, le lot n 33 d'un immeuble en copropriété et qu'un jugement définitif du 6 juin 1980, relatif aux modifications irrégulièrement apportées à ce lot, ayant condamné le précédent propriétaire à remettre les locaux en conformité avec le règlement de copropriété, avait été publié mais n'avait pas reçu exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à produire le cahier des charges de l'adjudication, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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