Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/04303 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [T] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 04 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRN
S.A. RAIFFEISEN BANK ZRT
[Adresse 7]
[Localité 1] (HONGRIE)
représentée par Maîtres Bruce MEE et Julia DELAITRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
_________________
M. [G] et Mme [V], son épouse, (les époux [G]) sont clients de la BNP PARIBAS.
Ils précisent avoir été contactés au cours du mois d’avril 2017, par une société DBS MARKET/DBS BANK LTD, exploitant les sites internet www.private-diamond.com et www.excellence-invest.com, se présentant comme une société spécialisée dans le négoce de diamants et garantissant un placement sécurisé, avec des plus-values importantes.
Ils soulignent avoir signé deux contrats avec cette société et avoir procédé, au cours des mois d’avril et de mai 2017, aux paiements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société DBS MARKET/DBS BANK LTD, soit le compte bancaire [XXXXXXXXXX06] domicilié en Hongrie au sein de la RAIFFEISEN BANK :
- un virement d'un montant de 1 837 euros le 5 avril 2017 ;
- et un autre à hauteur de 23 926 euros le 2 mai 2017, soit la somme de 25 763 euros, de laquelle doivent être déduites celles de 184 euros et de 250 euros portées au crédit de leur compte bancaire les 21 avril et 2 mai 2017, soit un solde de 25 329 euros.
Ils ajoutent avoir été destinataires d'une confirmation de la réception des contrats signés ainsi que de leurs paiements, outre qu'ils pouvaient consulter l’évolution de leurs investissements sur les sites internet www.private-diamond.com et www.excellence-invest.com.
Les époux [G] font valoir qu'en réalité ils ont été victimes d'une escroquerie, les sommes investies ayant été perdues. Ils rappellent que le 10 janvier 2018 ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 8] et qu'une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2023, l'exception d'incompétence soulevée par la RAIFFEISEN BANK ZRT a été rejetée ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par les époux [G] à l'encontre de cette société.
Par conclusions du 8 janvier 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter les époux [G] de leurs demandes, entend qu'ils soient condamnés à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 6 000 euros et sollicite, s'il était fait droit aux demandes des époux [G], que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la RAIFFEISEN BANK demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l'action des époux [G] irrecevable, en ce que la loi française est inapplicable au profit de la loi hongroise, alors que les demandeurs ne formulent pas de demande ni n’apportent la preuve du bien-fondé de leurs demandes en vertu de la loi hongroise. S'il était jugé que la loi française est applicable, elle conclut également à l'irrecevabilité de l'action des époux [G], en ce que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la société RAIFFEISEN BANK. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes. En tout état de cause, elle entend que les époux [G] soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 février 2024, les époux [G] demandent au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la RAIFFEISEN BANK à leur payer la somme de 25 329 euros, en réparation de leur préjudice matériel, celle de 5 065,80 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, les époux [G] demandent au tribunal de condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 25 329 euros, en réparation de leur préjudice matériel, celle de 5 065,80 euros, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE
Sur les demandes formées à titre principal et subsidiaire à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK, solidairement avec la BNP PARIBAS
La RAIFFEISEN BANK poursuit l'irrecevabilité des demandes des époux [G], en ce qu'elles se fondent sur le droit français, soutenant que c'est la loi hongroise qui s'applique aux demandes formées à son encontre.
Elle rappelle que le lieu du fait dommageable au sens de l'article 4 § 1 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit règlement Rome II, vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal.
Elle souligne que le lieu où le dommage est survenu est entendu de manière stricte et qu'il ne s'agit pas du lieu à partir duquel le virement a été opéré mais celui où l'appropriation indue des fonds est intervenue, de sorte que ce lieu du dommage n’est pas celui de domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont été virés, mais celui du compte bancaire récepteur de ces fonds et à partir duquel les fonds ont été frauduleusement appropriés.
Elle ajoute que le lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage n'est pas le lieu où les conséquences indirectes du détournement sont perçues, mais le lieu du manquement de la banque à ses obligations.
La RAIFFEISEN BANK note à cet égard que les époux [G] lui reprochent d'avoir omis de réaliser les vérifications nécessaires à l’entrée et durant la relation d’affaire avec la structure DBS MARKET EXCHANGE KFT et de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, en ayant insuffisamment vérifié l’identité du titulaire du compte et sans refuser d’effectuer des paiements au profit de cette structure, de sorte qu'il s'agit de manquements commis en Hongrie et que le dommage allégué, en ce qu'il résulte directement de ces manquements, est nécessairement situé au lieu où les fonds ont été perçus, en Hongrie.
Elle estime dès lors que le droit hongrois est applicable aux demandes formées à son encontre et qu'en vertu des règles en matière de charge de la preuve, il appartient aux époux [G], en leur qualité de demandeurs, de prouver que leurs demandes sont fondées en vertu de la loi hongroise, ce qu'ils ne font pas.
Elle en conclut que ces demandes, en ce qu'elles sont fondées sur un droit inapplicable, sont irrecevables.
Les époux [G] soutiennent que c'est la loi française qui s'applique à leurs demandes formées à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK.
Sur l'application de la loi française à la banque hongroise, les demandeurs rappellent qu'en application de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, interprété à la lumière du règlement (UE) n°1215 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable si le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Ils soulignent que ne doivent pas être confondus le lieu du fait générateur et le lieu du dommage subi, alors que l’article 4 § 1 susvisé insiste sur cette distinction, en indiquant que quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, la loi applicable à une obligation non-contractuelle est celle du pays où le dommage survient, où il est subi et ressenti par la victime.
Or, en l'espèce, ils font valoir que l’appropriation indue des fonds par le client de la société RAIFFEISEN a produit ses effets directement à leur encontre, en France.
Ils ajoutent qu'il existe plusieurs éléments de rattachement à la France, à savoir qu'ils sont de nationalité française, qu'ils résident en France et que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France, alors que sur ce dernier point, la CJUE applique une localisation fictive du fait générateur du « cyber-délit » au siège de l’émetteur du contenu litigieux et qu'elle localise fictivement le dommage, tantôt dans tout État membre où le contenu est accessible, tantôt, pour les cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité, au siège de la victime. Ils notent de plus qu'ils ont signé les contrats à leur domicile, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par leur banque française, qu'ils ont subi sur leur compte bancaire la soustraction des sommes dont ils étaient propriétaires avant les opérations litigieuses et qu'ils ont déposé plainte en France.
À titre subsidiaire, sur l'application de la loi hongroise, les époux [G] estiment ne pas avoir à rapporter la preuve que leurs demandes seraient fondées en vertu de la loi hongroise, alors que c'est à la partie qui invoque l’inapplicabilité d’une loi de justifier à la fois de la loi applicable et de son contenu. Ils soulignent à cet égard que le tribunal ne peut se contenter d’écarter l’application de la loi française sans statuer sur les règles applicables, de sorte qu'il lui incombe de rechercher la loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci.
Ceci étant rappelé.
Il n'est pas discuté que les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK ne sont pas de nature contractuelle puisqu'il n'existe aucun lien contractuel entre ces deux parties.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient donc d'appliquer le règlement Rome II, dont l'article 4 § 1 dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l'espèce, lorsqu'ils ont effectué les deux virements litigieux, depuis leur compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et à destination d'un compte bancaire ouvert en Hongrie, dans les livres de la RAIFFEISEN BANK, les requérants pensaient effectuer un investissement dans le négoce des diamants, investissement qui s'est révélé par la suite être une escroquerie.
Le lieu de survenance du dommage est le lieu où l'appropriation des fonds s'est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis en France, du fait que l'investissement résulte de virements effectués à partir d'un compte ouvert en France.
En effet, les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, l'atteinte subie par les investisseurs dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Hongrie, sur le compte bancaire du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Cette solution n'est pas remise en cause par les quatre arrêts de la cour d'appel de Paris que les époux [G] citent, trois en date du 18 octobre 2022 et un du 8 novembre 2022.
En effet, ces décisions ont conclu à l'application de la loi française dans la mesure où les fonds investis et finalement perdus avaient, en l'espèce, transité vers le compte détenu par un prestataire de services de paiement, compte ouvert dans les livres de la filiale française d'une banque, à partir duquel ils ont été mis à la disposition de la société bénéficiaire.
Dans ces quatre arrêts, la disparition des fonds est donc intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par ce prestataire de services de paiement.
Les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ».
En effet, les deux arrêts de la CJUE qu'ils mentionnent dans leurs conclusions ne sont nullement transposables aux faits de l'espèce.
Décision du 04 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRN
Le premier arrêt, du 7 mars 1995 (C-68/93), concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en réparation du préjudice résultant de la publication d'un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet.
Le fait que les époux [G] sont de nationalité française, résident en France, qu'ils ont signé les contrats d'investissement à leur domicile et qu'ils ont déposé plainte en France ne constituent pas des circonstances propres à retenir que le fait dommageable présenterait des liens plus étroits avec la France.
C'est par conséquent la loi hongroise qui s'applique aux demandes formées par les époux [G], à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK.
Les requérants doivent être approuvés en ce qu'ils rappellent que dans la mesure où le tribunal relève qu’une loi étrangère est applicable, il doit procéder, dans le respect du principe de la contradiction, à l’établissement du contenu de cette loi. Si le juge, pour satisfaire à cette obligation, peut solliciter le concours des parties, il ne peut faire peser exclusivement sur elles la charge de la preuve de la loi étrangère. Ce concours des parties peut être sollicité tant auprès du demandeur que du défendeur.
La RAIFFEISEN BANK ne peut donc conclure à l'irrecevabilité ou au débouté des demandes des époux [G], au motif que le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'application du droit hongrois, alors qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ce droit hongrois est applicable, les demandeurs entendent que le tribunal applique les dispositions du droit hongrois.
Il convient par conséquent, avant d'examiner les demandes des époux [G], de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, pour permettre au tribunal, avec le concours des deux parties concernées, de déterminer la loi hongroise applicable aux demandes formées à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2024, 9h30, afin que le tribunal puisse déterminer, avec le concours de M. [I] [G] et Mme [T] [V], épouse [G], et de la société à responsabilité limitée de droit hongrois RAIFFEISEN BANK ZRT, la loi hongroise applicable aux demandes formées à l'encontre de cette société ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
La Greffière Le Président