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Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2310475

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310475

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée " Food NST ", représentée par Me Makouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a procédé au retrait de l'autorisation d'activité partielle la concernant et le refus subséquent d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La décision contestée du 7 août 2023 a pour objet de retirer l'autorisation d'activité partielle accordée à la société " Food NST " le 29 avril 2021 pour 41 salariés et 15 000 heures maximum, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 avril 2024, la société requérante a été autorisée à mettre en œuvre l'activité partielle dans ces mêmes conditions. Dès lors, la décision contestée ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société " Food NST " tendant à son annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Food NST. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Food NST " et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310475

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