Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2310475
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310475
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée " Food NST ", représentée par Me Makouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a procédé au retrait de l'autorisation d'activité partielle la concernant et le refus subséquent d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La décision contestée du 7 août 2023 a pour objet de retirer l'autorisation d'activité partielle accordée à la société " Food NST " le 29 avril 2021 pour 41 salariés et 15 000 heures maximum, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 avril 2024, la société requérante a été autorisée à mettre en œuvre l'activité partielle dans ces mêmes conditions. Dès lors, la décision contestée ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société " Food NST " tendant à son annulation.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Food NST.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Food NST " et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310475
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