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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2502183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502183

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; ". 2.Il ressort des pièces du dossier que Mme A est assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 février 2025. La magistrate désignée, Signé E. B/8

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