Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.714
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Y...,
2 / Mme X... Ehrhardt, épouse Y...,
demeurant tous deux Lycée Saint-Exupéry, avenida Pasteur, Casilla 94, Santiago 10, Las Condes (Chili),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la Banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la banque Sovac immobilier a remis aux époux Y... une offre de crédit en vue de l'acquisition d'un immeuble ; que cette offre prévoyait que l'acte de prêt serait établi en la forme authentique par le notaire de la banque, M. Z..., avec le concours du notaire des emprunteurs, M. A... ; que ce dernier, rédacteur de l'acte d'acquisition de l'immeuble, n'a pas accepté d'y insérer les clauses relatives au prêt adressées par le notaire du prêteur, en sorte que ce notaire a dressé seul un acte de prêt que les emprunteurs ont signé ; que prétendant que l'acte d'acquisition immobilière comportait des mentions suffisant à la validité du privilège du prêteur de deniers, que l'acte de prêt conférait à la banque un deuxième titre exécutoire, que les frais résultant de cet acte contrevenaient au principe de gratuité de l'offre, que leur consentement avait été vicié par la contrainte, et que le délai de réflexion de dix jours n'avait pas été respecté, les emprunteurs ont demandé en justice l'annulation du contrat notarié de prêt, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des sommes payées au titre des frais de dossier et d'acte notarié ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997) les a déboutés de ces prétentions ;
Attendu que les époux Y... font grief à cet arrêt de les avoir déboutés de leur demande de remboursement de frais de dossier et d'acte notarié, alors, de première part, que l'offre de prêt prévoyait que l'acte de prêt serait établi avec le concours de M. A..., leur notaire ;
que la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier n'avait pas concouru à l'établissement de l'acte de prêt, aurait, en affirmant que l'offre de prêt n'avait pas été modifiée, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les époux Y... faisaient valoir que le contrat de prêt passé, en la forme authentique par acte dressé par le notaire Z... ne pouvait être conclu que dix jours après la réception de l'offre de prêt, qu'en affirmant que les conditions de l'offre de prêt n'avaient pas été modifiées, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-5 du Code de la consommation, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que les époux Y... avaient fait valoir que l'acte de prêt comportait des modifications aux conditions prévues par l'offre de prêt ; qu'en affirmant que les conditions de l'offre n'avaient pas été modifiées, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif ;
Mais attendu, d'une part, que devant les juges du fond, les époux Y... avaient prétendu que seul l'acte dressé par M. A..., notaire, était valable ; qu'en sa première branche, le moyen, incompatible avec cette prétention, ne peut être accueilli ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué, répondant au seul grief formulé de ce chef par les époux Y..., retient que l'offre de prêt prévoit l'existence de frais notariés distincts des frais de dossier du prêt, et en déduit que l'acte de prêt n'avait pas modifié les conditions énoncées dans l'offre ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sovac immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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