Cour de cassation, 22 mars 2016. 16-80.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.303
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 16-80.303 F-D
N° 1981
SL
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [O],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre et vol aggravé, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 144, 181, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée exceptionnelle de six mois à compter du 13 janvier 2016 à 0 heure ;
"aux motifs que l'article 181 du code de procédure pénale prévoit la comparution devant la cour d'assises de la personne accusée détenue dans le délai d'un an à compter de la décision devenue définitive mais que, toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. [O] est en détention provisoire depuis le 16 juin 2013 et a été mis en accusation par une ordonnance du 31 décembre 2014 dont il n'a pas relevé appel et définitive à son égard le 13 janvier 2015 ; qu'il est appelé à comparaître devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine le 17 mars 2016, soit au-delà du délai d'un an prévu par le texte précité ; que c'est à raison que le ministère public fait état des contraintes de la juridiction criminelle qui a dû mobiliser plusieurs de ses sessions pour évoquer des affaires importantes en temps d'audience qui ont été renvoyées devant elle sans avoir été en possibilité d'anticiper leur audiencement ; qu'il en est ainsi d'une affaire dite « [B] », après renvoi par la Cour de cassation dont les débats ont duré du 17 mars au 11 avril 2014, d'une affaire dite « Legrand » dans le contexte du procès dit « Outreau », renvoyé devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine par la Cour de cassation, dont les débats ont duré du 19 mai au 5 juin 2015, et encore le procès en appel dit « [M] [W] », qui avait dû être renvoyé en raison d'une grève des avocats et dont les débats ont duré du 13 octobre au 28 octobre 2015, sans qu'ils puissent être autrement retardés en raison du délai raisonnable dans lequel il était en droit d'obtenir son jugement définitif ; que même si certaines de ces affaires ont été évoquées par la cour d'assises avant la date de l'ordonnance mettant M. [O] en accusation, inévitablement la tenue de ces procès a eu des conséquences durables sur les délais dans lesquels toutes les autres affaires criminelles devaient aussi être audiencées dans les délais de la loi, particulièrement en raison des détentions provisoires ; que ces contraintes s'exercent en outre dans un contexte de pénurie de magistrats et de vacances de postes prolongées en raison de mutations ou de nomination en tant que conseiller à la Cour de cassation qui n'ont pas été pourvus, notamment, de deux conseillers, dans le courant de l'année 2015, qui exerçaient leurs fonctions de président de cour d'assises, remplacés en détournant, totalement ou partiellement, un conseiller et un président de chambre des fonctions qui leur étaient dévolues ; que ces éléments sont de nature à expliquer, alors même que la juridiction a mis en place les moyens qu'elle pouvait mobiliser pour faire avancer les procédures, les raisons pour lesquelles cette procédure dans laquelle M. [O], en même temps que trois autres accusés, n'a pu être évoquée dans le délai d'une année, étant observée que son audiencement est d'ores et déjà fixé au 17 mars prochain ; qu'au regard de cet état de fait, il s'avère que la détention provisoire de M. [O] reste indispensable, selon les critères définis à l'article 144 du code de procédure pénale, jusqu'à sa comparution devant la juridiction criminelle ; qu'en effet, en dépit de ses affirmations à l'audience d'une prise de conscience des faits, il importe de prévenir le risque de renouvellement des infractions ; que l'intéressé n'avait aucune stabilité au moment des faits malgré le suivi dont il bénéficiait par le juge des enfants qui n'a pu qu'entériner les mises en échec successives des propositions éducatives qui lui étaient faites ; que confié, faute d'autre solution, à une de ses soeurs, il ne s'inscrivait dans aucun projet et se livrait manifestement à un commerce de produits stupéfiants, dans le cadre duquel a émergé la violence ayant conduit au meurtre reproché ; que devant comparaître prochainement devant ses juges, il ne peut avoir de projet et, proposant de résider chez une autre de ses soeurs, il est susceptible de se trouver dans une situation similaire propice à la réitération des infractions, alors que les experts le décrivent comme impulsif et sans réel sentiment de culpabilité ; que pour les mêmes raisons d'absence de stabilité, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice alors même qu'il sait encourir une lourde peine pour les faits dont il doit répondre prochainement ; qu'enfin, en dépit du temps passé depuis les faits de meurtre pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, il existe encore un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, s'agissant d'ôter la vie à une personne pour des raisons futiles, quelle que soit la situation de vie marginale de la victime, et de l'abandonner mourante sur la voie publique de nuit, au mépris des valeurs essentielles de la vie sociale et propre à porter durablement atteinte au sentiment de sécurité des habitants de la commune ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence qui impliquent essentiellement des mesures de surveillance discontinues et a posteriori ne seront pas suffisants pour prévenir les risques susvisés ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de M. [O] demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et sa détention doit être prolongée à titre exceptionnel ;
"1°) alors que l'encombrement du rôle d'une cour d'assises ne peut justifier la prolongation de la détention pour une période exceptionnelle, ni dispenser le juge appelé à statuer sur la prolongation de rechercher si la durée de la détention est encore raisonnable ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une période exceptionnelle de six mois au-delà du délai d'audiencement d'un an imposé par le code de procédure pénale, que le rôle de la cour d'assises d'Ille et Vilaine était encombré par « des affaires importantes en temps d'audience » et que cette juridiction devait faire face à une carence d'effectif, la chambre de l'instruction, qui n'a pas réellement vérifié si la durée de la détention provisoire qui excédait trente mois n'avait pas dépassé une durée raisonnable, et si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la mise en état de cette procédure impliquant des accusés mineurs au moment des faits, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence ne seront pas suffisants pour prévenir le risque de réitération, garantir la représentation de M. [O] ou limiter le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, bien que l'ensemble des autres mis en examen fussent déjà libres ou sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information ouverte des chefs notamment d'assassinat et vol aggravé, M. [L] [O] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2013 ; que, par ordonnance du 31 décembre 2014, il a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et vol aggravé ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du procureur général, la détention provisoire pour une durée de six mois en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire, qui est examinée depuis le 17 mars 2016, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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