Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-14.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.586
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège social est ... (9e),
2 / M. Henri B..., demeurant chemin du Camp de Tende à Châteauneuf-de-Grasse (Alpes-Maritimes),
3 / Mme X...
B..., née G..., demeurant chemin du Camp de Tende à Châteauneuf-de-Grasse (Alpes-Maritimes),
4 / M. Raymond F..., demeurant La Roseray, impasse de l'Ancienne Poste au Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes),
5 / M. André A..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marcel Z..., demeurant "Le Gallion", Cannes Marina à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
3 / de Mme Jeanne Z..., née D..., demeurant "Le Gallion", Cannes Marina à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
4 / de M. Christian E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5 / de M. Charles Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6 / de M. Jean C..., demeurant 44, Corniche des Oliviers à Nice (Alpes-Maritimes),
7 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière assurances, dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
M. Charles Y..., M. Jean C... et la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA) ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 février 1993 ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, des époux B... et de MM. F... et A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et de M. E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. Y..., C... et de la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient, sans dénaturation, qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que l'installation électrique du Walo II, bateau dans lequel le feu avait pris naissance, ait été modifiée et que le court-circuit envisagé par l'expert comme cause logique de l'incendie n'était qu'une hypothèse, les causes de l'incendie restant indéterminées, une faute des propriétaires du Walo II n'étant pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident, envers M. Z..., la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), Mme Z..., née D..., et M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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