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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05492 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 004159
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
INTIMEE :
S.A.S. ELEKA, exerçant sous l'enseigne 'Restaurant La Pyramide' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Eleka, qui exploite un restaurant sis à [Localité 3] sous l'enseigne commerciale "La Pyramide", a conclu avec la SA Axa France Iard un contrat d'assurance multirisques professionnels le 26 septembre 2016 (référencé n°06902000 pour les conditions générales et n°1107306284004 pour les conditions particulières).
Les conditions particulières prévoient en pages 8 et 9 une extension de garantie pertes d'exploitations.
Cette période d'indemnisation étant limitée à 3 mois et à 300 fois l'indice, soit 298 530 euros et assortie d'une franchise de 3 jours.
Le 14 mars 2020, un arrêté ministériel a imposé la fermeture administrative des restaurants et débits de boisson sur l'ensemble du territoire de la République pour cause d'épidémie liée à la Covid-19.
Le 15 mars puis notamment le 23 mars 2020, la société Eleka, en la personne de son représentant légal M. [Y], a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé sa garantie.
Entre le 1er juin et le 30 octobre 2020, le restaurant La pyramide a repris une activité limitée par les règles sanitaires en vigueur avant de devoir à nouveau fermer.
Une nouvelle déclaration de sinistre est faite et adressée auprès de la société Axa qui recevra la même réponse négative de la part de cette dernière.
Par exploit du 6 mai 2021, la société Eleka a fait assigner la société d'assurance Axa devant le tribunal de commerce de Montpellier et a sollicité, notamment de :
- condamner la société Axa à régler à la société Eleka les sommes de :
- Premier sinistre :
-122 730,11 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Second sinistre :
- 96 323,03 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 23 mars 2020 et capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 20 000 euros pour résistance abusive en raison des préjudices subis et non complètement réparés par les seuls intérêts légaux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que les conditions requises par la société Axa pour la mise en 'uvre de la garantie sont remplies ;
- ordonné le versement à titre de provision, par la société Axa, de la somme de 109 526,87 euros à la société Eleka ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
- nommé comme expert judiciaire M. [M] [T] ' [Adresse 4], avec pour mission de :
- évaluer le montant total des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission.
- entendre tout sachant qu'il estimera utile ;
- se rendre sur place s'il l'estime nécessaire ;
- mener ses opérations de façon contradictoire en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinion à chaque étape de sa mission ;
- établir un document de synthèse ;
- fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa avant le 7 septembre 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque selon les termes de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instructions dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie, son calendrier détaillé de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, lequel juge rendra s'il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et s'il y a lieu accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
- dit que le même juge suivra l'exécution de l'expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
- condamné la société Axa à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire -débouté les parties de leurs autres demandes;
- et réservé les dépens.
Le 10 septembre 2021, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances :
- de la recevoir en son appel et, y faisant droit :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; qu'elle respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances ; et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil;
- de juger que la société Axa n'a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence :
- de juger applicable à l'espèce la clause d'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées contre elle et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 7 juillet 2021;
- d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Montpellier ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la fixation de la mission de l'expert judiciaire comme suit :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause,
- de débouter l'assurée de toutes demandes ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 10 octobre 2023, la SAS Eleka demande à la cour, au visa des articles 1103,1104, 1231-6 dernier alinéa du code civil, des pièces comptables et du décompte certifié conforme versé aux débats :
- de confirmer la décision en son principe de condamnation de la société Axa à l'indemniser au titre du risque garanti, dans le versement d'une provision d'un montant de 109 526,87 euros et en ce qu'elle a ordonné une expertise concernant l'évaluation des entiers préjudices ;
- de condamner la société Axa à lui régler les sommes retenues par l'expertise
judiciaire de M. [T] déposé à la juridiction et communiqué aux parties par l'expert soit :
- Premier sinistre (période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020) :
- 83 235 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 78 235 euros subsidiairement (déduction faite des aides publiques)
- Second sinistre (période du 30 10 2020 au 31 01 2021) :
- 63 377 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mars 2020 et capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 22 543 euros subsidiairement (déduction faite des aides publiques)
- Faisant droit à l'appel incident, d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en indemnisation au titre de la résistance abusive de la société Axa ;
- de la condamner à lui régler la somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices subis par la société Eleka du fait de la résistance abusive de l'assureur, et non complétement réparés par les seuls intérêts légaux, comme la société Axa le reconnaissait dans le subsidiaire de ses conclusions d'appelante du 4 octobre 2023 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et ajoutant de condamner l'assureur à lui régler la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023.
MOTIFS
La société Eleka fait valoir au soutien de ses demandes dirigées contre l'assureur :
' que l'assureur lui a fait parvenir un avenant le 30 avril 2021 qui vient rectifier les failles du contrat initialement souscrit par la société Eleka ;
' que la notion d'établissement visé en page 8 du contrat multirisque à la rubrique « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » précise : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutive à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, tandis que la clause d'exclusion faite appel à l'existence d'un « autre établissement » en ces termes : « SONT EXCLUS LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », de sorte que ne possédant pas cet autre établissement, l'assuré ne se sentait pas concerné par cette clause d'exclusion dans la mesure où il n'était pas imaginable pour le souscripteur d'interpréter le terme "établissement" comme étant un établissement appartenant à une autre entreprise que la sienne ; le Larousse définit l'établissement comme «Unité technique de production dotée d'un matériel et d'un personnel, propres, constituant une fraction de l'entreprise ou pouvant coïncider avec l'entreprise. »
' qu'à la date de la décision de fermeture le samedi 14 mars 2020 aux environs de 18h30 il n'y avait aucune entreprise du département ou de France qui comptait l'un de ces établissements fermés pour raison d'épidémie de la Covid 19 sachant que la décision s'appliquait à partir de minuit ; qu'à la date de la décision de fermeture le 14 mars 2020 aucune entreprise ne comptait un ou des établissements fermés, peu important la définition que donne l'assureur au mot "établissement" comme "lieu recevant du public" ;
' que la clause d'exclusion est illicite en ce qu'elle est contraire aux articles L. 113-1 du code des assurances et 1170 du code civil « Toute clause qui prive de sa substance obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ; qu'en effet le terme épidémie selon sa définition du Larousse est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse le plus souvent d'origine infectieuse "dans une population" et qui "atteint un grand nombre d'individus";
' et qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
Mais le contrat souscrit par la société auprès de l'assureur AXA prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, l' extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code de procédure civile, reprenant une jurisprudence ancienne.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
L'absence de définition du terme « épidémie» dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.
La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent («fait l'objet»), elle peut lui être concomitante.
De même, il convient de relever qu' « un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements », de sorte que sont visées les fermetures tant, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré, s'il en a plusieurs, que l'autre établissement d'un tiers.
L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait d'abord pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Ensuite, le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.
Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne devrait pas pouvoir s'appliquer, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté ou d'une collectivité, un lieu de travail ou simplement une famille, ou présentant un risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle du foyer épidémique.
L'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l'assuré d'un avenant par lettre en date du 17 septembre 2020, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la Covid-19, même à la date à laquelle l'avenant a été signé (début 2020).
Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité.
Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.
En conséquence, la demande de la société Eleka tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assuré sera donc entièrement réformé, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Eleka de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la société Eleka aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,