Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° M 17-13.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
agissant tous deux en qualité de liquidateurs de la société Bois et chiffons Retail,
contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société C... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. C... , pris en qualité de liquidateur de la société France Gift,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maîtres X... et Y..., ès qualités, de leur demande tendant à voir dire que le paiement de ces marchandises ne pouvait être ordonné ;
AUX MOTIFS QUE « par l'effet de la cassation partielle, la cour de renvoi est exclusivement saisie de la question de la restitution en nature des marchandises revendiquées ; qu'il en résulte que la demande des liquidateurs de la société BCR tendant à voir dire que le paiement du prix de ces marchandises ne saurait être ordonné excède l'objet de la saisine de la cour de renvoi et se heurte à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui e confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement du prix avec intérêts à compter du 5 avril 2011, avec capitalisation des intérêts ; que la demande formée de ce chef sera rejetée ; que pareillement, la cour n'a pas à prononcer un donner acte lequel est dépourvu de toute portée juridique ; que de surcroît, sous couvert d'un donner acte, les liquidateurs de la société BCR tendent en réalité à modifier la partie du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, revêtu de la force de chose jugée, en subordonnant le paiement du prix des marchandises qui a été ordonné à une condition qui n'y figure pas » ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste ; que la cassation partielle s'étend de plein droit à l'ensemble du chef de dispositif attaqué et aux autres chefs qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a fait l'objet de la cassation ; que l'arrêt cassé de la cour d'appel de Pau avait ordonné « la restitution des biens revendiqués ou à défaut le paiement de leur prix » ; que la cassation de cet arrêt « en ce qu'il ordonne la restitution des biens revendiqués » atteignait donc nécessairement l'ensemble du chef précité, tant dans la modalité principale portant sur les biens en nature que dans celle subsidiaire ordonnant « à défaut le paiement de leur prix », c'est-à-dire une restitution par équivalent ; qu'en énonçant qu'elle serait « exclusivement saisie de la question de la restitution en nature des marchandises revendiquées » cependant que la cassation s'appliquait nécessairement à la modalité subsidiaire du « paiement du prix », simple modalité de restitution par équivalent qui impliquait que fut reconnu le droit à restitution des marchandises, objet de la cassation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 624, 631 et 632 du Code de procédure civile.
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