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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2023. 2008701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2008701

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe des parcelles lui appartenant, cadastrées CD 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3159 et situées sur le territoire de la commune de La Ciotat, " qui ont fait l'objet d'un classement non fondé au volet patrimonial ", et le rétablissement de ces parcelles dans l'emprise de la ZAC de la Campanelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme D, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, Mme A, déclare se désister purement et simplement de son intervention volontaire enregistrée le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme D et celui présenté par Mme A, intervenante volontaire, sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de l'intervention volontaire de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C A et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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