Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2022. 2203847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203847
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B D et M. C E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur F A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 août 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à Mohamed Ali A un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 4 octobre 2022, donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohamed Ali A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 16 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa sollicité à Mohamed Ali A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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