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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2022. 2203847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203847

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B D et M. C E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur F A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 août 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à Mohamed Ali A un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 4 octobre 2022, donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mohamed Ali A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 16 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa sollicité à Mohamed Ali A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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