Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 021
N° RG 23/07801
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBC
[I] [C] épouse [E]
[N] [E]
[G] [E]
C/
[O] [D] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Radost VELEVA - REINAUD
Me Delphine GUETCHIDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0679.
APPELANTS
Madame [I] [C] épouse [E]
née le 16 Avril 1950 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 4], en sa qualité de caution solidaire de Mme [I] [E] selon acte de cautionnement solidaire en date du 27 mai 2016
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2], en sa qualité de caution solidaire de Mme [I] [E] selon acte de cautionnement solidaire en date du 27 mai 2016
représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [O] [D] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, membre de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistéé de Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er juillet 2016, Madame [O] [U] née [D] a donné à bail d'habitation à Madame [I] [E] née [C] une villa de six pièces située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.845 euros, outre une provision pour charges de 70 euros.
MM. [G] et [N] [E] se sont portés cautions solidaires des obligations souscrites par la locataire.
Par exploit d'huissier du 23 janvier 2018, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges, visant la clause résolutoire du bail.
Madame [E] a donné congé pour le 29 juin 2018, date d'échéance du bail, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.
Par actes délivrés le 15 juillet 2021, Madame [U] a fait assigner les consorts [E] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 16.875,62 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus, outre le coût du commandement susdit, et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, Madame [I] [E] contestant l'existence d'une dette de loyer et de dégradations locatives, tandis que MM. [G] et [N] [E] concluaient à la nullité des actes de cautionnement.
Madame [E] a réclamé en revanche à titre reconventionnel paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, outre 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes d'un jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement,
- condamné solidairement [I], [G] et [N] [E] à payer à Madame [U] la somme de 16.058,17 euros au titre de la dette locative, outre le coût du commandement s'élevant à 300,15 euros,
- débouté Madame [U] du surplus de ses prétentions,
- débouté Madame [E] de ses demandes reconventionnelles,
- et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2023 au greffe de la cour. Aux termes de conclusions conjointes notifiées le 11 septembre 2023, ils font valoir :
- que tous les loyers ont été réglés, comme en font foi les copies de chèques produites aux débats,
- que les actes de cautionnement sont nuls pour non-respect du formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles L 341-2 et 341-3 du code de la consommation,
- et que le caractère indécent du logement loué est établi par deux constats d'huissier dressés les 8 juin et 19 septembre 2017.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- de la condamner en revanche à payer à Madame [E] une indemnité de 10.000 euros pour manquements à l'obligation de délivrance d'un logement décent, outre 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimée, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 11 décembre 2023, Madame [O] [U] demande à la cour :
- de débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 17.763,66 euros au titre des loyers, taxes et réparations locatives restant dus, avec intérêts au taux légal,
- de les condamner en outre à lui verser une indemnité de 2.500 euros pour résistance abusive,
- et de mettre les entiers dépens à la charge des appelants, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la dette locative :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [U] produit un décompte récapitulatif de créance faisant apparaître le montant des loyers et provisions sur charge échus ainsi que les versements faits par la locataire.
Madame [E], qui soutient que tous les loyers ont été réglés, produit à l'appui de ses dires plusieurs photocopies de chèques libellés à l'ordre de la bailleresse ; toutefois, il n'est pas établi que ces chèques aient été effectivement débités de son compte bancaire, de sorte qu'ils ne constituent pas une preuve de paiement comme l'a justement relevé le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la dette locative à la somme de 16.058,17 euros, outre le coût du commandement de payer signifié le 19 janvier 2018, étant relevé que la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions de l'intimée d'une demande d'infirmation partielle de la décision en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement.
Sur l'exception de nullité des actes de cautionnement :
Le cautionnement des obligations souscrites par la locataire n'est pas régi par les dispositions du code de la consommation, mais par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des actes litigieux, lequel impose que la caution fasse précéder sa signature des mentions manuscrites exprimant la nature et l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, à peine de nullité de son engagement.
En l'espèce, pour écarter l'exception de nullité invoquée par les cautions, le premier juge a retenu qu'il résultait des actes produits devant lui que les mentions exigées par la loi avaient été effectivement reproduites, de sorte que MM. [G] et [N] [E] avaient eu connaissance de la portée de leurs engagements.
Cependant, force est de constater que les copies des actes de cautionnement produits en cause d'appel ne comportent pas la signature de leurs auteurs, de sorte qu'ils doivent être considérés comme nuls, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur l'obligation de délivrance d'un logement décent :
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que les constats d'huissier dressés les 8 juin et 19 septembre 2017 à la requête de Madame [I] [E] ne caractérisaient aucune indécence du logement donné à bail, mais qu'il s'agissait de défauts mineurs qui existaient déjà au moment de l'entrée dans les lieux de la locataire et qui n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation écrite auprès de la bailleresse, hormis la remise en état de la boîte aux lettres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Sur la demande fondée sur une résistance abusive :
Il n'apparaît pas que l'exercice par les consorts [E] de leur droit d'agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare nuls les actes de cautionnement souscrits par MM. [G] et [N] [E], et déboute Madame [O] [U] de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre,
Condamne Madame [I] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [O] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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