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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-18.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.339

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etat français (ministère de l'Education nationale), représenté par M. le préfet de Haute-Marne, domicilié en cette qualité à l'hôtel de la préfecture à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit : des époux B., 2 ) de la compagnie Mutuelle assurance de l'Education nationale (MAE), anciennement AMU, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), 62, rue Louis C.uilhet, 4 ) des époux C.., 6 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), 18, boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Odent, avocat des époux B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie MAE et des époux C.., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 1992), qu'à la fin d'une récréation, alors que les élèves d'une école communale regagnaient leur salle de classe, Stéphane C.., âgé de 9 ans, handicapé, a poussé une porte dont le battant a rebondi contre une butée en caoutchouc, blessant au visage l'élève Stéphane B. ; que les époux B. ont demandé la réparation du préjudice de leur fils aux époux C.. et à l'Etat ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (CPAM) est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat alors que, d'une part, en se fondant sur le caractère prévisible de l'accident sans constater que le handicap de l'enfant l'empêchait, de manière habituelle, de manoeuvrer les portes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 ; alors que, d'autre part, en estimant que la victime n'avait pas commis de faute en tenant ses mains dans ses poches, tout en constatant que la porte se refermait toute seule, de sorte que chacun devait être en mesure de la manoeuvrer et que la victime avait été blessée par le brusque retour de la porte, ce qui aurait caractérisé le lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel aurait violé les articles 1382, 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident avait eu lieu à l'intérieur de l'école, l'arrêt retient qu'en restant dans la cour l'instituteur s'était mis hors d'état de surveiller ce qui se passait à l'intérieur alors que, s'il s'était posté dans le vestibule, il aurait pu embrasser du regard à la fois la cour et le vestiaire, que l'instituteur n'avait pas pris de dispositions pour faciliter le franchissement des portes par le mineur, qui était un grand infirme, et l'a laissé sans appui au milieu d'un groupe d'enfants alertes dont il avait peine à suivre la marche rapide, que la prudence eût voulu que l'instituteur aidât personnellement cet enfant malhabile à surmonter les obstacles ou qu'il bloquât le vantail de la porte qui se refermait toute seule, que l'arrêt ajoute que si Stéphane B. tenait ses mains dans ses poches, un tel comportement n'était ni interdit, ni déconseillé par le maître d'école ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la preuve d'une relation de cause à effet entre une faute de Stéphane C.. et le dommage n'était pas rapportée et que l'instituteur avait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux B., d'une part, la MAE et les époux C.., d'une deuxième part, la CPAM de la Haute-Marne, d'une troisième part, ont demandé l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000), d'une somme de douze mille francs (12 000) et d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etat français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer 1 ) aux époux B., 2 ) à la MAE et époux C.., 3 ) à la CPAM de la Haute-Marne, une somme de sept mille francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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