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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-81.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.441

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHAMPIERRE de Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990 qui, pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales, banqueroute, abus de biens sociaux, publicité de nature à induire en erreur, faux en écriture de commerce et escroqueries, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 25 ans avec exécution provisoire et a fait droit aux demandes des parties civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de certains investisseurs et de M. de X... de Villeneuve que ce dernier a vendu des containers fictifs et des containers déjà vendus ; que parmi la liste des victimes figure notamment M. Maurice Y... pour 3 unités en août 1981 et 3 unités en juillet 1983, soit 60 000 francs ; que ces faits constituent une escroquerie car le prévenu s'est fait remettre des fonds par ces diverses personnes en les persuadant de l'existence d'un matériel imaginaire ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la remise des fonds par les différentes personnes n'avaient eu lieu que parce qu'elles avaient été préalablement convaincues de l'existence d'un matériel imaginaire et adopter les motifs des premiers juges selon lesquels, d'une part, les parties civiles, dont notamment M. Y..., qui ont acheté des containers fictifs savaient pertinemment qu'il s'agissait en réalité de prêts d'argent en liquide destinés à ne pas apparaître dans les documents fiscaux et qu'ayant ainsi activement participé à la réalisation de l'infraction, elles ne pouvaient, selon l'adage "nemo auditur", demander réparation du dommage subi et d'autre part, les clients "hors pool" étaient parfaitement au courant qu'ils achetaient des containers fictifs ou déjà vendus, ce qui leur permettait alors d'éluder les déclarations fiscales et que notamment M. Y... a reconnu à l'audience avoir prêté dans ces conditions une somme de 730 000 francs au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, pour partie reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie commis au préjudice de multiples victimes, dont ils ont déclaré le d prévenu coupable, et ont, ainsi justifié leur décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 238 de la loi n° 8599 du 25 janvier 1985 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'après avoir condamné Champierre de Villeneuve déclaré coupable de banqueroute, abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce et escroqueries pour des faits commis courant 1980 à 1984 à 5 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, les juges du second degré ont prononcé à son encontre la faillite personnelle et fixé la durée de cette sanction à 25 ans ; Mais attendu qu'en ajoutant aux peines prononcées contre le prévenu dans les limites des prévisions des textes réprimant les infractions dont il était déclaré coupable, la sanction complémentaire de la faillite personnelle instituée par l'article 201 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, qu'à la date des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 janvier 1990 mais dans ses seules dispositions prononçant la faillite personnelle du demandeur, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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