Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMEN du 29 MARS 2024
N° RG 23/00777 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCGG
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) Société Civile Coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code Rural, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (92), de nationalité Française, Maçon en arrêt de travail, domicilié [Adresse 2],
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention régularisée le 26 novembre 2016, Monsieur [D] [W] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE (ci-après dénommée « la CRCAM IDF ») un compte courant sous le n° 650365 19198.
Monsieur [D] [W] a, également, souscrit par acte sous-seing-privé du 26 juin 2018, auprès de la CRCAM IDF un prêt n° 00001480971 d’un montant de 47.000 euros pour une durée de 120 mois au taux annuel de 3,100 %.
Courant 2022, Monsieur [W] a cessé de procéder au remboursement de son prêt.
Aussi, par courrier en date du 25 novembre 2022, la CRCAM IDF l'a-t-il mis en demeure de régulariser sa situation notamment au titre du prêt n° 00001480971 dans le délai de 15 jours de la réception, lui précisant qu’à défaut il serait procédé à la clôture du compte chèque et que la déchéance du terme serait acquise rendant immédiatement exigible la totalité de ses engagements en principal, intérêts et accessoires.
Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que suivant exploit du 3 février 2023 la CARCM IDF l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la CRCAM IDF demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 Code civil,
Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée ;
- Dire et juger Monsieur [D] [W], mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- En conséquence l’en débouter,
- Condamner Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE France, la somme de 32.528,28 € outre intérêts au taux contractuel de 3,1 0% postérieurs au 23/12/2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [D] [W] sollicite de voir :
Vu les articles L 312-36, L 312-38 et L312-39 du Code de la consommation, dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat,
Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu l 'article 1231-5 du Code civil,
Vu l 'article 1343-5 du code civil
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu l'offre de crédit à la consommation en date du 26juin 2018,
Vu la mise en demeure du 25 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal et reconventionnel,
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la mise en demeure unique du 25 novembre 2022 préalable à la déchéance du terme de chacun contrats de crédit n°00001480971, n°00001319496 et n°00001319497 ;
DIRE ET JUGER irrecevable l'action introduite par la CRCAM IDF faute de déchéance du terme valablement intervenue en présence d'une unique mise en demeure préalable pour trois contrats distincts indépendants entre eux ;
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la mise en demeure unique du 25 novembre 2022 préalable à la déchéance du terme de chacun contrats de crédit n°0000148097l, n°00001319496 et n°00001319497 faute de corrélation entre les soldes réclamés et les sommes réellement dues par Monsieur [D] [W] ;
DIRE ET JUGER irrecevable action introduite par la CRCAM IDF faute de déchéance du terme valablement intervenue à défaut de corrélation entre le montant de la créance inscrit dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, le décompte produit en pièce adverse n°5 et la créance réclamée dans la présente instance ;
DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la déchéance du terme et mise en exigibilité de chacun contrats de crédit n°0000l48097l, n°00001319496 et n°00001319497 ;
DIRE ET JUGER que par suite de la nullité de la déchéance du terme, les contrats de crédit n°00001480971, n°00001319496 et n°00001319497 ont repris leurs cours ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la créance en principal de la CRCAM IDF à l'égard de Monsieur [D] [W] au titre du crédit à la consommation n°00001480971, s'élève à la somme de 29 750,86 euros au 21 décembre 2022 ;
DEBOUTER la CRCAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32 528,28 euros outre intérêts au taux contractuel ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à indemnité forfaitaire de recouvrement ni à clause pénale,
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire, et subsidiairement la ramener à plus juste proportion ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNER le report pour une durée de deux années du paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [D] [W], et à défaut, ORDONNER leur échelonnement sur une période de 24 mois ;
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la CRCAM IDF de sa demande formée au titre des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024 reporté au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la nullité de la mise en demeure :
Monsieur [W] fait valoir que par une unique mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2022, il a été mis en demeure d'avoir à effectuer, dans un délai de 15 jours, « le versement total de la somme de 7 751,81 euros », correspondant au solde des impayés allégués au titre de trois crédits indépendants les uns des autres, et d'une somme injustifiée au titre d'un compte courant ; qu'il importe peu que la CRCAM IDF ait mentionné le solde prétendument dû au titre de chacun des crédits, et au titre d'un des comptes chèques, d'autant que les décomptes annexés pour chacun des crédits sont erronés, et qu'aucun décompte ni explication n'était donnée sur le solde prétendument dû au titre du compte chèque n°65048590734.
Il considère qu'en se dispensant de lui adresser, pour chacun des contrats de crédits, une mise en demeure préalable, la CRCAM IDF a créé illégalement et injustement une interdépendance entre des crédits indépendants les uns des autres, le dissuadant ainsi d’effectuer un règlement partiel de telle sorte qu’il convient de déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme du crédit à la consommation automobile n°00001480971, ainsi que celles concernant les prêts immobiliers n°00001319497 et n°00001319496.
En réplique, la CRCAM IDF soutient que les textes et la jurisprudence conditionnent la validité de la lettre de déchéance du terme à un formalisme qui tient à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et mention expresse des prêts en cause, indication et détail des échéances impayées ainsi que l’information qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai contractuel, la déchéance du terme sera acquise rendant exigible l’intégralité de la dette.
Elle soutient que la lettre de mise en demeure qui vise expressément chacun des prêts et encours est parfaitement valable et que, pour être valablement acquise, la déchéance du terme n’a nullement besoin d’être notifiée dans l’hypothèse d’une mise en demeure préalable, restée vaine et sans effet.
Elle souligne, qu’en l’espèce, la déchéance du terme est intervenue après plus de 6 mois de relances d’échanges avec Monsieur [D] [W] lequel n’a jamais régularisé sa situation auprès de l’assureur, susceptible de prendre en charge les mensualités impayées.
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Aux termes des articles 1103 et 1104.du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Pour être valable, la lettre de déchéance du terme doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, mentionner les prêts en cause, indiquer les échéances non payées et informer l'emprunteur de ce qu'à défaut de paiement, la banque pourra obtenir le remboursement de l'intégralité du crédit.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [W] de façon péremptoire, aucune disposition législative n'impose l'exigence d'une lettre de mise en demeure par engagement financier.
Cette exigence ne découle pas davantage de la jurisprudence.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoyait au paragraphe « Déchéance du terme » que le « Le Préteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent, capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements o-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. »
Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 novembre 2022, la CRCAM IDF a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure de régulariser les impayés pour 4 engagements financiers sous peine de clôture du compte chèque et de déchéance du terme.
Cette mise en demeure comporte, pour chaque encours, les informations nécessaires à la validité de la mise en demeure.
En outre, sont annexés à cette lettre, pour chaque compte, un état des sommes dues.
Enfin, il y a lieu de noter que Monsieur [W], qui n'a procédé à aucun remboursement, est mal fondé à soutenir que la banque, qui lui a fait croire à une interdépendance entre l'ensemble des engagements financiers souscrits, l'a dissuadé d’effectuer un règlement partiel.
En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à rendre nulle la mise en demeure litigieuse.
Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur la nullité de la déchéance du terme prononcée en l’absence de créance liquide, certaine et exigible :
Monsieur [D] [W] fait valoir que les décomptes produits par la CRCAM IDF ne correspondent pas aux sommes réellement dues et ne tiennent pas compte des règlements effectués au titre des échéances prétendument impayées.
Il affirme, notamment, que sur la somme totale réclamée de 7 751,81 euros pour faire échec à la déchéance du terme, il est démontré qu’a minima, la somme de 112,24 euros n’était pas due, de telle sorte qu’il convient de déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme du crédit à la consommation automobile n°00001480971, ainsi que les déchéances du terme des prêts immobiliers n°000013 19497 et n°00001319496.
La CRCAM IDF rétorque que les allégations du défendeur procèdent d’un examen erroné des décomptes et de ses relevés de comptes pour les besoins de son argumentation.
Elle souligne que la présente procédure ne concernant que le prêt à la consommation PAC Auto n°00001480971, les développements adverses au titre du prêt immobilier n° 00001319497 sont digressifs et ne relèvent pas de la compétence du présent tribunal mais du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, dans la cadre de la procédure de saisie immobilière en cours.
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Sans entrer plus avant dans l'argumentation de Monsieur [W], il convient de noter que bien que contestant le montant de la créance mentionnée dans la mise en demeure que lui a adressée la CRCAM IDF le 25 novembre 2022, il reconnaît qu'il était redevable d'une somme d'argent, ce qui suffit à justifier le prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur la demande en paiement :
La CRCAM IDF estime, conformément à ses développements précédents, justifier parfaitement de sa créance en principal, intérêts et accessoires à hauteur de 32.528,28 euros au 23 décembre 2022, si bien que Monsieur [D] [W] doit être débouté de ses contestations sur le quantum de la créance.
Elle souligne, encore, que les clauses contractuelles prévoient que l’emprunteur sera tenu, en cas de défaillance, à une indemnité de recouvrement de 8% sur le capital restant dû, soit en l’espèce, à la somme de 2.432,07 euros, qu’elle a réduite à la somme de 2.000 euros et que Monsieur [W] qui est défaillant dans le remboursement de son prêt l’a contrainte à exposer des frais pour le recouvrement judiciaire de sa créance, est mal fondé à solliciter qu’elle soit davantage réduite.
Elle réclame, enfin, la capitalisation des intérêts.
En défense, Monsieur [D] [W] fait valoir n'être redevable, au titre du capital, des intérêts et accessoires à la date du 21 décembre 2022, que de la somme de 29 750,86 euros.
Il soutient, par ailleurs, s’agissant de l’indemnité forfaitaire, que sa dette s’élevant à la somme de 29.750,86 euros, la somme de 2.000 euros correspondant à près de 7% du capital est manifestement excessive au regard des règlements honorés durant 4 années et du faible préjudice subi par la CRCAM IDF, établissement de crédit, privé du règlement des échéances depuis seulement trois mois au jour de la délivrance de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de telle sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à indemnité forfaitaire de recouvrement ni à clause pénale ou, subsidiairement, de la ramener à plus justes proportion.
Il affirme, enfin, qu’il est de jurisprudence constante que la règle édictée par l’article L311-32 du code de la consommation, (désormais L312-38), selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 (désormais L. 312-39 et L. 312-40) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 (désormais 1343-2) du code civil, si bien que la banque doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
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Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L. 313-50 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, énonce que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. »
En application de l'article L313-51 de la consommation, « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque verse aux débats l'offre de prêt à la consommation, la mise en demeure du l'emprunteur et un décompte de sa créance.
Pour autant, force est de constater que le décompte produit se contente de mentionner un « solde à l'origine » de 30.400,92 euros, outre des intérêts de 5,16 euros, des accessoires de 122,20 euros et une indemnité forfaitaire de 2.000 euros.
Or, en ne faisant pas figurer sur ce décompte le montant des échéances échues impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme, qui paraît être fixée au 21 décembre 2022 selon le décompte produit, la demanderesse ne permet pas à la présente juridiction de vérifier le montant de la créance dont elle demande le paiement.
Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne justice et conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la CRCAM IDF de produire un décompte faisant apparaître le montant des échéances échues impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de nullité de la mise en demeure et de la nullité de la déchéance du terme,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2023,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 10 juin 2024 ;
INVITE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE à :
indiquer précisément la date de la déchéance du terme ;à produire un décompte faisant apparaître le montant des échéances échues impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances échues impayées à la date de la déchéance du terme ;
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT