Texte intégral
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
3F GRAND EST, SA d’HLM
8 rue Adolphe Seyboth
BP 50
67067 STRASBOURG CEDEX non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [R]
5a rue du bouleau
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER comparante
ALLIANZ
Service Contentieux
Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
1 rue Job
67029 STRASBOURG
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SGC HAGUENAU
120D Grande Rue
BP 80238
67504 HAGUENAU CEDEX
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT,
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 Avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
CAF DU BAS RHIN
18 Rue de Berne
67092 STRASBOURG CEDEX
non comparante
SIP SAVERNE
11 rue Sainte Marie
CS 80120 , 67703 SAVERNE CEDEX non comparante
ALEF
ASS. FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION 21 Allée de l’Economie
67370 WIWERSHEIM
non comparante
ES ENERGIE STRASBOURG CHEZ OVERLAND
14 rue de la Poste
27950 ST MARCEL
non comparante
3F GRAND EST, SA d’HLM
8 rue Adolphe Seyboth
BP 50
67067 STRASBOURG CEDEX
non comparante
SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 Février
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2024, Madame [X] [R] a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 20 août 2024, la demande de Madame [X] [R] a été déclarée recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du BAS RHIN a notifié à 3F GRAND EST l'état du passif de Madame [X] [R].
Le 26 août 2024, 3F GRAND EST a contesté cet état indiquant que la dette locative n'est pas de 3000 € telle que déclarée par la débitrice dans un plan précédent mais de 977,70 €, qu'il ne reste que 9 mois pour solder entièrement la dette et que dans le cadre de la nouvelle demande de Madame [X] [R] il convient d'exclure la dette locative du plan de surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 où par courrier, 3F GRAND EST a maintenu ses demandes et où Madame [X] [R], présente, a détaillé sa situation personnelle et indiqué ne pas comprendre l'objet de la contestation.
L'affaire a été mise en délibérée au 24 février 2025.
MOTIFS
Le recours tendant à contester l'état des créances et à en solliciter la vérification a été exercé dans le délai de 20 jours prévu par l'article L 723-2 du code de la consommation.
Toutefois, en vertu de l'article L722-14 et des articles L 723-3 et suivants du code de la consommation, il s'agit d'un recours ouvert au seul débiteur et non au créancier.
Or, 3F GRAND EST sollicite l'exclusion de sa créance de l'état des créances tel qu'établit par la commission de surendettement.
En outre, l'état des créances mentionne bien que la dette locative est de 977,70 euros, tel que soulevé par le bailleur dans son recours.
Dès lors, la demande de 3F GRAND EST est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare 3F GRAND EST irrecevable en sa demande de vérification de créance,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier intéressé et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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