Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-86.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.626
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-86.626 F-D
N° 1421
EB2
2 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 9 octobre 2019, qui a prononcé dans la procédure d'extradition présentée par le gouvernement turc à l'encontre de M. G... X....
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G... X..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 décembre 2012, les autorités judiciaires turques ont sollicité l'arrestation provisoire aux fins d'extradition de M. G... X... pour donner suite à un mandat d'arrêt du 6 novembre 2012, délivré par la cour d'assises de Bursa, aux fins de poursuites pénales du chef d'homicide volontaire et violation de la législation sur les armes.
3. Un individu se disant G... X... a été placé sous écrou extraditionnel le 3 juin 2019.
4. Par la suite, son conseil a fait valoir que son client, en réalité M. L... X..., né le [...] à Agri en Turquie, avait usurpé l'identité de son frère.
5. A l'audience du 9 octobre 2019, le mis en cause a confirmé cette information.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé le dossier au procureur général pour qu'il soit procédé aux vérifications nécessaires concernant l'identité de la personne placée sous écrou extraditionnel sous l'identité d'G... X... mais se disant, désormais, L... X... alors :
« 1°/ que la séparation entre les autorités de poursuites et de jugement constitue un principe intangible de la procédure pénale française rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale qui garantit "la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités chargées de jugement" ; qu'il en découle, notamment, l'impossibilité pour la juridiction de jugement de donner des injonctions au ministère public, de manière directe ou indirecte, que ce soit pour lui imposer de se saisir (Ch. Crim. 24 mars 1992 - n°91-82.757) ou au contraire pour lui contester le droit d'exercer des poursuites ; qu'il ne saurait être davantage dérogé à ce principe dès lors que le ministère public intervient non pas en qualité de partie poursuivante mais dans le cadre d'une procédure d'extradition encadrée par les articles 696-1 à 696-47 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en enjoignant au parquet général de procéder aux vérifications d'identité de la personne placée sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction a violé ce principe ;
2°/ que l'alinéa 3 de l'article 696-15 du code de procédure pénale prévoit que : "Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de sa comparution devant elle de la personne réclamée " ; qu'il en résulte qu'une chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'extradition n'a pas d'autre alternative que de donner son avis ou d'ordonner un complément d'information ; qu'aux termes de l'article 205 du code de procédure pénale, "il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin"; qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en l'espèce, si elle entendait faire procéder aux vérifications d'identité de la personne réclamée par les autorités judiciaires turques comme le parquet général l'en avait d'ailleurs requis, de confier un complément d'information à l'un de ses membres à cette fin ; qu'en désignant le parquet général pour procéder à ces vérifications, elle a violé les dispositions des textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-15 et 205 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces articles que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, rend un avis favorable ou défavorable à moins qu'un complément d'information ne soit nécessaire. Dans ce cas, elle désigne un des membres de la chambre de l'instruction ou un juge d'instruction.
9. Pour renvoyer la procédure au procureur général, l'arrêt relève qu'en l'état des derniers éléments donnés par l'avocat du mis en cause sur son identité et des propres déclarations de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la personne qui a comparu devant elle est bien celle qui est visée dans la demande d'extradition des autorités turques.
10. Les juges ajoutent que, conformément aux dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit s'assurer qu'il n'y a pas une erreur évidente, notamment sur la personne visée par la demande d'extradition, et que les éléments soumis à son examen qui sont incomplets, ne lui permettent pas d'émettre un avis sur cette demande.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12. En effet, en premier lieu, la chambre de l'instruction ne peut donner d'injonction au ministère public.
13. En second lieu, il lui appartenait, si elle estimait devoir solliciter des informations complémentaires de la part de l'Etat requérant, d'ordonner un complément d'information dans les formes fixées par l'article 205 du code de procédure pénale.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.
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