Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1670
Appel des causes le 21 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04748 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJN
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [P]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17/10/2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 08h30 .
Vu la requête de Monsieur [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Octobre 2024 à 14h28 ;
Par requête du 20 Octobre 2024 reçue au greffe à 11h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande à retrouver ma liberté, continuer à travail, j’ai payé une erreur j’ai payé le prix. Cela fait 4 ans que je suis en France et c’est la première fois que j’ai une OQTF. Je vous le dis encore je demande pardon. Oui j’ai donné une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 2]. J’habitais à [Localité 2] auparavant mais j’ai eu cette interdiction et j’ai du déménager à [Localité 4].
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je soutiens le recours, il y a une irrégularité ; absence de la fiche de levée d’écrou. JP 15.06.23 : si délai entre levée d’écrou et placement en rétention : vice : personne privée de liberté sans titre.
Violation du droit à la vie privée et familiale : toute la famille de Monsieur est en France, Monsieur a une compagne régulière sur le territoire : atteinte disproportionnée sur ce droit.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Vous avez la fiche pénale de Monsieur. Vous avez la réquisition de l’interprète pour solliciter la notification des droits qui justifie qu’il n’y a pas de délai excessif entre la levée d’écrou et le placement.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale : la durée de la rétention n’est pas suffisance pour caractériser une atteinte. Monsieur ne justifie pas d’adresse. Monsieur ne justifie pas d’une atteinte.
Je vous demande d’écarter ces moyens et de prolonger la rétention. Les autorités consulaires ont été saisies avant même la levée d’écrou. Ce sont différentes autorités qui ont été saisies car Monsieur dissimule son identité avec plusieurs alias.
MOTIFS
Sur l’absence de fiche de levée d’écrou :
Il ressort des éléments de la procédure que la levée d’écrou de Monsieur [P] est intervenu le 17 octobre 2024 à 08 heures 30. En effet, la procédure comporte un procès-verbal signé notamment par le greffier de la maison d’arrêt de [Localité 2] mentionnant cette heure de levée d’écrou. Par ailleurs, il ressort de la procédure que le placement en rétention a été notifié à Monsieur [P] le 17 octobre 2024 entre 08 heures 30 et 08 heures 40. Dès lors les éléments de la procédure suffisent à s’assurer que Monsieur [P] n’a pas été détenu arbitrairement, la notification de son placement en rétention étant intervenue immédiatement après la levée d’écrou.
Sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé :
Il est constant que l’administration ne peut se déterminer qu’au regard des éléments dont elle a connaissance. En l’espèce, lors de son audition du 24 août 2024 Monsieur [P] a indiqué avoir de la famille en Belgique, à savoir sa soeur et sa tante. S’il a évoqué de la famille du côté paternel en France, il a précisé qu’ils n’étaient pas proches. Quant à la compagne évoquée par Monsieur [P] dans son recours, il n’en a jamais fait état auparavant. Dans ces conditions, il est manifeste que le placement au centre de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4749
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [P]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS jusqu’au 16 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04748 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJN
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment