Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2431550
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431550
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, maintenue en zone d'attente de de Paris-Orly, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de la décision dans une langue qu'elle comprend ;
- elle méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français
- cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 542-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante russe née le 3 mars 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Décision rendue le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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