Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-14.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.925
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société AB PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Claude X..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) La société CD PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée, dont le siège social indiqué dans la procédure est à Paris (16e), ..., et se trouve à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant, Monsieur Claude Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :
1°) La société anonyme POLYDOR, dont le siège social est à Paris (18e), ...,
2°) La société anonyme DISQUES ADES, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Barbey, avocat des sociétés AB Productions et CD Productions, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Polydor, de Me Choucroy, avocat de la société Disques Ades, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1987), que la société Disques Ades (société Ades), à qui la société AB Productions (société AB) avait concédé par contrat du 2 mars 1981 la fabrication et la distribution de disques, faisait déjà assurer en exclusivité la distribution de ses propres phonogrammes par la société Polydor en vertu d'un contrat du 25 octobre 1978 ; que ces deux contrats ont été résiliés à l'amiable avec effet au 31 décembre 1982 et que, par contrat du 3 janvier 1983 la société CD Productions, liée à la société AB, a concédé directement la distribution des productions de ces sociétés à la société Polydor ; que celle-ci conservant un stock de disques qui lui avaient été vendus par la société Adès et qui provenaient de la production AB, a obtenu un accord tripartite prévoyant le rachat de ce stock par la société Adès à la société Polydor et par la société AB à la société Adès ; que, n'ayant pas obtenu ce rachat, la société Polydor a assigné les autres sociétés en paiement ;
Attendu que la société AB fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à répéter envers la
société Polydor la valeur d'un stock de disques vendu par la société Adès à la société Polydor puis racheté par la société Adès à la société Polydor et par la société AB à la société Adès et enfin de nouveau confié à la société Polydor par la société AB dans le cadre d'un nouveau contrat direct de distribution alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les accords tripartites des 4 et 5 janvier 1983, expressément constatés par l'arrêt, prévoyaient la revente du stock par la société Polydor à la société Adès, puis par la société Adès à la société AB ; que ces accords n'ayant jamais été résolus, la société AB était bien redevenue propriétaire de ce stock, indépendamment du paiement effectif de son prix à la société Adès, et avait en conséquence qualité pour le céder à la société Polydor ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1583 et 1376 du Code civil et alors que, d'autre part, le paiement fait en exécution d'un contrat ne peut être répété tant que ce contrat n'est pas annulé ou résolu ; que la cour d'appel, qui constate que la société Polydor a payé à la société AB le prix du stock "en exécution du contrat du 3 janvier 1983", ne pouvait donc, tant que ce contrat demeurait en vigueur, ordonner restitution de ce paiement sans violer les articles 1245 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Polydor, qui avait payé une première fois le stock en l'achetant en exécution du contrat du 25 octobre 1978 à la société Adès qui, elle-même, l'avait acquis de la société AB en exécution du contrat du 2 mars 1981, avait payé une seconde fois le stock à la société AB en exécution du contrat du 3 janvier 1983 et qu'enfin la société AB n'avait pas racheté le stock litigieux à la société Adès, la cour d'appel a pu retenir que la société AB n'était pas redevenue propriétaire de ces disques et que la société Polydor en payant son prix à la société AB dans le cadre de l'exécution du contrat du 3 janvier 1983 avait réglé par erreur une dette qui n'existait pas et dont elle devait obtenir la répétition ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AB Productions et CD Productions, envers les sociétés Polydor et Disques Ades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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