Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02521 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 22 avril 1998 à Tunis, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 juin 2023 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 19 juin 2023 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 juin 2023, soit jusqu'au 14 juillet 2023 à 13h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023, à 10h20, complété à 11h18 et 11h35, par M. [O] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale, le moyen n'est pas qualifié en fait dès lors qu'il ressort de la procédure que contrairement à ce qui est soutenu la requête du préfet de police adressée au premier juge est datée du 16 juin 2023 et reçue au greffe, comme en atteste le cachet à 8h36 le même jour de sorte que les délais de l'article R 742-1 du ceseda ont été parfaitement respectés.
- sur les deux moyens tirés de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure dont il fait l'objet, ces moyens ne correspondent pas aux éléments factuels du dossier, l'arrêté de placement en rétention mentionnant expressément "qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ayant été abrogée le 16 juin 2023 " et le médecin de l'OFII ayant conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et d'éloignement par décision du 16 juin 2023, comme exactement indiqué par le premier juge ;
-le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l'absence de garantie.
- le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.
L'argument selon lequel l'intéressé a une demande d'asile en cours en Allemagne et qu'il souhaite retourner en Allemagne ne relève pas du juge judiciaire, incompétent pour connaître du pays de retour.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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