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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 11-15.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-15.219

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; Qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la SCI Marseille 11ème (la SCI), la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait rédigé une note aux parties très détaillée et minutieuse donnant les éléments permettant d'apurer les comptes, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'interprétation de courriers produits par l'entrepreneur et a pu retenir que l'obligation de la société Grégori Provence n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa condamnation de la SCI à payer une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Marseille 11ème-lieu-dit Les Accates aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Marseille 11ème-lieu-dit Les Accates à payer à la société Grégori Provence SASU la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Marseille 11ème-lieu-dit Les Accates ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCI Marseille 11ème - lieu-dit Les Accates PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI MARSEILLE 11ème à payer à la société GREGORI PROVENCE une somme provisionnelle de 164.415,35 ¿ à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005, date de la mise en demeure ; ALORS QU'en se prononçant au visa des « conclusions du 31.11.2010 de la SCI » (arrêt p. 3), et sans rappeler succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, quand la SCI MARSEILLE 11ème avait déposé des conclusions postérieures, le 13 décembre 2010, dans lesquelles elle ajoutait à ses écritures précédentes et apportait des éléments nouveaux mettant en doute l'impartialité de l'expert judiciaire et le bien fondé de ses conclusions, en faisant notamment état de la procédure de contestation en cours devant le juge en charge du contrôle de l'expertise, relativement à deux notes des 4 et 26 novembre 2010 de l'expert judiciaire, sur lesquelles la société GREGORI PROVENCE fondait précisément ses prétentions financières (cf. conclusions, pp. 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI MARSEILLE 11ème à payer à la société GREGORI PROVENCE une somme provisionnelle de 164.415,35 ¿ à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE « la société GREGORI PROVENCE a été chargée de la réalisation des VRD, selon marché à forfait du 1.10.2033 et de travaux supplémentaires par avenants acceptés ; elle a quitté le chantier en juillet 2005, alors que les travaux étaient effectués à 95%, faute de règlements de ses travaux et elle attend toujours le paiement ; après avoir répondu aux nombreux dires des parties et organisé à une cinquantaine de réunions, l'expert judiciaire a rédigé et diffusé le 23.11.2009 aux parties une note de synthèse de 74 pages très détaillée et minutieuse dans laquelle sont analysées les causes du retard pris dans la réalisation des travaux de la société GREGORI PROVENCE et leurs insuffisances et sont donnés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties ; il convient d'établir le montant dû par la SCI au titre des travaux objets du marché forfaitaire ainsi que des travaux complémentaires, objets d'avenants signés ainsi que des devis acceptés directement par le maître d'ouvrage, tels que l'expert l'a très minutieusement analysé dans sa note de synthèse et dans une note rectificative en date du 28.7.2010, après réception de l'ordonnance de référé ; le marché signé le 1.10.2003 est de 1.776.060 ¿ TTC auquel il convient d'ajouter les travaux supplémentaires commandés par avenants 1, 2 et 3 signés par la SCI pour 86.706,17 ¿ ; les travaux objets de l'avenant 4 et de l'avenant 5 ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où la SCI les a expressément commandés à la société GREGORI, soit : 117.326,28 ¿ et 28.841,32 ¿ ; le marché et les travaux supplémentaires acceptés par la SCI s'élèvent à la somme de 2.008.933,70 ¿ ; il convient de déduire les travaux réglés directement aux sous-traitants par la SCI (292.196,89 ¿) et les finitions et reprises à la charge de la société GREGORI (48.131,82 ¿) ainsi que les règlements effectués par la SCI (1.404.189,71 ¿) ; en conséquence, il est dû à la société GREGORI PROVENCE la somme de 164.415,35 ¿, sans contestation réellement sérieuse » (arrêt p. 3) ; 1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer que la SCI MARSEILLE 11ème ne présentait aucune « contestation réellement sérieuse » et en entérinant purement et simplement la note de synthèse rédigée par l'expert judiciaire, pour condamner la SCI à payer à la société GREGORI PROVENCE, à titre provisionnel, l'intégralité du solde de travaux déterminé par l'expert, quand la SCI faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 12 à 28), que l'expert avait omis de se prononcer sur plusieurs points essentiels du litige, relatifs notamment aux obligations respectives de la société GREGORI PROVENCE, de la SEM et de la maîtrise d'oeuvre, et qu'il avait adopté une lecture erronée de certains documents contractuels, sur le sens desquels les parties restaient en désaccord, de sorte qu'existait une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation de payer de la SCI, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, ainsi que le faisait valoir la SCI MARSEILLE 11ème dans ses conclusions (p. 26), s'agissant du point de savoir si la société GREGORI PROVENCE pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 9.6.2 de la norme NF P 03-001, l'expert a estimé, par voie d'interprétation de la teneur des courriers produits par l'entrepreneur, que ceux-ci auraient comporté des réserves au sens de ces dispositions contractuelles, et que des pénalités de retard auraient ainsi été dues par le maître d'ouvrage ; qu'en entérinant purement et simplement les constatations de l'expert judiciaire, pour condamner la SCI à payer ces pénalités à l'entrepreneur, la cour d'appel a elle-même procédé à une interprétation des courriers litigieux et violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

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