Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-17.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.767
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Martin Fourquin, société anonyme, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, actuellement en règlement judiciaire ayant pour syndic M. Y...,
2°) de M. Y..., syndic, pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Martin Fourquin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°) de la société anonyme d'économie mixte "Société d'aménagement de Sannois, Ermont et Franconville" (Sasef), dont le siège social est sis à Ermont (Val d'Oise), .... 57, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de la société Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (Beture), société anonyme, dont le siège social est sis à Montigny, rue Stephenson, immeuble international, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, actuellement en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La société Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (Beture) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mars 1992 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Martin Fourquin et de M. Y... ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Sasef, de Me Parmentier, avocat de la société Béture et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1991), que la société d'Aménagement de Sannois Ermont Franconville (Sasef), chargée par la commune de Franconville de l'aménagement de terrains,
dont celui vendu à la société d'économie mixte immobilière de la banlieue Nord (SEMIBAN) pour la construction d'un groupe d'immeubles dénommé "la Résidence des Bucherets" a, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (Beture), fait réaliser par la société Martin Fourquin, entrepreneur, depuis en règlement judiciaire, la dalle du parking de cette résidence ; que le revêtement extérieur de cette dalle s'étant dégradé après réception, la Sasef, qui avait été condamnée à garantir la Semiban, des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, a appelé en garantie le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ;
Attendu que le bureau d'études Beture fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer le préjudice subi par la Sasef, alors, selon le moyen, "1°/ que les dispositions de l'article 1792 du Code civil, dans la rédaction de ce texte issue de la loi du 3 janvier 1967, sont applicables à la seule construction d'un édifice ; qu'en faisant application des règles de la garantie décennale, à l'ouvrage litigieux consistant en un dallage extérieur en béton, reposant sur l'étanchéité d'un parking semi-enterré, matériellement distinct des ouvrages destinés à assurer cette étanchéité lequel ne constituait pas un édifice, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°) que, seuls les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéïté constituent de gros ouvrages, donnant lieu à l'application de la garantie édictée par l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'en faisant application de ce texte, sans constater que le dallage de béton, siège des désordres, assurait le clos, le couvert ou l'étanchéïté du parking semi-enterré, sur lequel il reposait, la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que l'ouvrage litigieux était au contraire matériellement distinct de l'étanchéité du parking, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 111-26 du Code de la construction et de l'habitation ;"
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres affectaient le dallage en béton recouvrant le garage semi-enterré de la résidence, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que ce dallage situé au-dessus de la couche étanche, formait corps avec le garage dont il constituait le revêtement du plancher haut et dont il contribuait à assurer le couvert, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un gros ouvrage d'un édifice, au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Martin Fourquin et le bureau d'études Béture font grief à l'arrêt de fixer à deux tiers, la proportion de garantie due par l'entrepreneur au maître d'oeuvre du chef des condamnations prononcées au profit de la Sasef, alors, selon le moyen, "1°/ que ce faisant, la cour d'appel s'est fondée sur une hypothèse, à savoir que les désordres seraient dus à un manque de protection du béton après coulage, et que le motif hypothétique constitue un défaut de motif prohibé par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de la société, selon
lequel l'hypothèse émise par l'expert n'avait été confirmée par aucun élément objectif, et cela d'autant moins que des travaux avaient rendu toute constatation impossible ; 3°/ qu'en se fondant sur l'hypothèse, selon laquelle la désagrégation superficielle du béton avait pour origine un défaut de protection contre les conditions météorologiques lors de son coulage, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que, sans statuer par un motif hypothétique, ni être tenue de répondre à un simple argument, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres étaient dus à un manque de protection du béton, après coulage, contre les conditions météorologiques, et fixé la part de responsabilité incombant à l'entrepreneur et au bureau d'études, dans leurs rapports entre eux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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