Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-16.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.801
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :
1°/ des six syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation immobilier Le Bois du roi aux Ulis (ex Bures Orsay),
a) le syndicat des copropriétaires (1re tranche impaire, bâtiments 1, 3, 5, 7 et 9, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, villa Claudine),
b) le syndicat des copropriétaires (1re tranche paire, bâtiments 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14, 15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ...),
c) le syndicat des copropriétaires (2e tranche impaire, bâtiments 13, 15, 17, 19, 21 et 23, 14, 16, 18, 22, 24, villa Hélène),
d) le syndicat des copropriétaires (2e tranche paire, bâtiments 16, 18, 20, 22, 24 et 26, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ...),
e) le syndicat des copropriétaires (3e tranche impaire, bâtiments 25, 27, 29 et 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, villa Hélène),
f) le syndicat des copropriétaires (3e tranche paire, bâtiments 28, 30, 32 et 34, 1, 3, ...),
représentés par leur syndic, la société anonyme Cabinet Jubault dont le siège est ... (8e),
2°/ de la SCIC Caisse des dépôts, dont le siège social est 4, place Raoul Dautry, Paris (15e),
3°/ de la SCIC Ile-de-France dont le siège social est 4, place Raoul Dautry, Paris (15e),
4°/ de M. X..., demeurant ... (4e),
5°/ de la société anonyme Frangeclim, dont le siège social est ... (1er),
6°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,
7°/ M. Jacques Z..., demeurant 21,allée de Clichy, Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
8°/ de la SMABTP, dont le siège est ... (15e),
9°/ de la SMAC Acieroid, société anonyme dont le siège social est ... (5e),
10°/ de la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO) dont le siège social est Parc de la Défense, ... Cédex (Hauts-de-Seine),
11°/ de la Caisse d'assurance maladie mutuelle du bâtiment dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
12°/ de la société Omnium d'études techniques "OET", société anonyme dont le siège social est Centre d'affaire Paris Nord, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
13°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des
biens de la société Soplec, demeurant à Saint-Dié (Vosges),
défendeurs à la cassation ; En présence de la compagnie La Providence, dont le siège social est ... (9e) ; La SCIC Caisse des dépôts et la SCIC Ile-de-France ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; L'UAP, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; les SCIC Caisse des dépôts et Ile-de-France, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie UAP, de Me Choucroy, avocat des six syndicats des copropriétaires des bâtiments d'habitation de l'ensemble immobilier Le Bois du roi aux Ulis,, de Me Cossa, avocat des SCIC Caisse des dépôts et Ile-de-France, de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la SMAC-Acieroid, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Omnium d'études techniques, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) a déclaré recevable les actions exercées par les syndicats de copropriétaires à la suite des désordres survenus dans l'ensemble immobilier "Le Bois du Roi" ; qu'il a, en particulier, condamné la Société centrale immobilière de construction de l'Ile de France, dont la responsabilité était recherchée en qualité de vendeur d'immeuble à construire, à payer différentes indemnités et a mis hors de cause la Société centrale immobilière de construction de la Caisse des dépôts assignée à tort en qualité de promoteur ; qu'il a en outre rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'Union des assurances de Paris, assureur de la SCI de l'Ile-de-France, qui, assignée en garantie le 22 juillet 1985, soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel relève que l'UAP, informée dès le mois
d'avril 1974 de l'action engagée contre la SCI Ile de France, son assurée, s'est fait représenter aux opérations d'expertise judiciaire réalisées au cours des années 1980, 1981 et 1982 et qu'au mois de mars 1982, elle a, au cours de ces opérations, adressé des propositions de financement à l'assureur de la société SOACO, entreprise de construction dont la responsabilité était recherchée ; qu'elle a pu en déduire que, bien que ces propositions de financement aient été formulées "tous droits et moyens des parties réservés", l'assureur avait, par son comportement qui impliquait son intention de couvrir le sinistre, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir, à l'encontre de son assurée, de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que par ce seul motif, qui rend inopérant les deux premiers griefs du moyen tirés de la date de la dernière interruption de la prescription, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de la Société centrale immobilière de construction de l'Ile de France et de la Société centrale immobilière de construction de la Caisse des dépôts, tel qu'il est énoncé dans leur mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des six syndicats de copropriétaires de la résidence "Le Bois du Roi", la cour d'appel a relevé que la résolution votée par les assemblées générales concernait les désordres mentionnés dans la mise en demeure adressé au maître de l'ouvrage et ceux que l'expertise révélerait ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la désignation des désordres était suffisamment précise pour conférer au syndic le pouvoir d'agir en justice pour les malfaçons dont les immeubles étaient atteints ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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