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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-10.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.799

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 2012), que M. X..., engagé le 2 octobre 1985 par l'Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD vie, a été nommé chargé de mission à compter du 1er mai 1992 ; que le 27 août 1998, il a accepté le nouveau système de rémunération résultant d'un protocole d'accord du 26 juin 1998 ; qu'à l'issue d'un congé de formation du 1er octobre 2001 au 21 juin 2002, il a réintégré ses fonctions de chargé de mission ; que le 11 mars 2003, son employeur lui a proposé d'opter pour l'application des dispositions prévues à l'accord relatif à la structuration des chargés de mission technico-commercial ; que le salarié n'a pas accepté ce nouveau contrat ; que contestant les modalités de calcul de son salaire et soutenant qu'il n'avait pas vu sa rémunération évoluer tous les ans, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération et qu'il n'établissait pas l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la socété AXA FRANCE IARD/VIE au paiement d'un rappel de salaire pour les années 2006 à 2010, des congés payés afférents, de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts au titre de l'intéressement, de la participation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, et un rappel de retraite complémentaire ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... soutient que sa rémunération était composée de commissions sur les chiffres d'affaires réalisés par la quarantaine d'agents constituant son équipe avant son départ en congé FONGECIF et que depuis son retour de congé FONGECIF sa rémunération n'a subi aucune évolution au cours des dix dernières années; Attendu qu'il fait valoir que l'évolution annuelle des portefeuilles qui lui étaient confiés au cours des années 1993 à 2001 variait pour les plus basses de 4% à 18% pour les plus hautes, soit une évolution moyenne de 8%; que compte-tenu de cette moyenne appliquée à chacune des années 2006 à 2012, il lui est dû un rappel de salaire de 334.974 euros, soit environ 4.000 euros par mois; Attendu qu'aux termes du contrat de travail du 10 avril 1992 la rémunération est fixée sur la base d'un salaire minimum garanti d'échelon intermédiaire des sociétés d'assurance et de capitalisation, lequel s'élevait à 58.500 francs au 1er avril 1992; le commissionnement étant quant à lui égal à 4% des cotisations nettes au comptant ou à terme des contrats IARD et de la partie des cotisations des contrats d'assurance sur la vie concernant la souscription de la garantie "indemnité journalières" encaissées par les agents rattachés; Que Monsieur X... n'ayant pas accepté le nouveau contrat de chargé de mission technico-commercial, il a conservé son statut antérieur; cependant, il a bénéficié de la garantie de gain initialement prévue jusqu'au 30 septembre 2002 et qui a été maintenue au-delà de ce terme; que cette garantie de gain qui ne se confond pas avec la garantie de rémunération qui a ses propres règles d'évolution a vocation à compléter la rémunération dans le cas où, en cumul sur une période déterminée, cette dernière serait inférieure au montant minimum retenu; Attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à arguer de ce que sa rémunération n'a pas suivi l'évolution moyenne des primes IARD sur les dix dernières années dès lors qu'en choisissant de ne pas opter pour le nouveau métier qui lui était proposé, il a également choisi de conserver le système de rémunération antérieur basé sur le montant des primes encaissées et non sur le montant moyen de celles-ci; Attendu qu'au vu des bulletins de salaires M. X... a contrairement à ses allégations perçu une rémunération de 61.241 euros en 2008 et de 74.122 euros en 2009, montant supérieur à la garantie de gain égale à 59.841,20 euros; Attendu que M. X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération et qu'il ne justifie pas demeurer créancier d'un quelconque rappel de salaire; Que le jugement sera confirmé sur ce chef de demande" (arrêt p. 3 & 4); ET AUX MOTIFS QU'"il a été précédemment jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas fondée; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que le salarié démontre des manquements de ce dernier d'une gravité suffisante; Que M. X... a été rempli de ses droits en matière de salaires et complément de salaires; Qu'il ne peut davantage arguer d'une modification de son contrat de travail par l'employeur par une modification de sa rémunération; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande et des demandes indemnitaires en découlant directement" (arrêt p. 4); ALORS, D'UNE PART, QUE la modification par l'employeur du mode de calcul de la rémunération d'un salarié fixé par le contrat de travail constitue une modification de ce contrat qui, lorsqu'elle est imposée, autorise le salarié à solliciter le prononcé de sa résiliation judiciaire; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le contrat de travail qu'il avait signé le 27 août 1998 prévoyait une rémunération constituée uniquement de commissions calculées par rapport au chiffre d'affaires résultant des contrats conclus par les agents placés sous sa responsabilité mais qu'à partir de l'année 2004, il n'avait plus été rémunéré que sur une base fixe de 59.841 ¿ en violation des termes de ce contrat de travail (concl. d'appel p. 8 et 9) ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait arguer d'une modification de son contrat de travail par l'employeur, sans rechercher s'il ne lui avait pas imposé un salaire fixe constitué par une "garantie de gain" de 59.841 ¿, là où son contrat de travail prévoyait une rémunération calculée sur le chiffre d'affaires résultant des contrats conclus par les agents placés sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... faisait valoir que l'employeur avait modifié son mode de rémunération en lui imposant un salaire fixe de 59.841 ¿ alors que son contrat de travail prévoyait que sa rémunération devait être calculée selon le chiffre d'affaires réalisé par les agents placés sous sa responsabilité (concl. d'appel p. 7), et que si les rémunérations perçues en 2008 et 2009 s'étaient élevées aux sommes de 74.122 ¿ et 62.241 ¿, c'est parce qu'il avait bénéficié en 2008 de la monétisation de son compte épargne temps (pour 14.281 ¿) et perçu en 2009 une prime exceptionnelle de stimulation de 2.400 ¿, mais que déduction faite de ces sommes, sa rémunération s'élevait bien à la somme fixe de 59.841 ¿ (concl. d'appel p. 9); qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que les salaires perçus au titre des années 2008 et 2009 étaient supérieurs à la somme de 59.841 ¿ pour considérer que le mode de rémunération de M. X... n'avait pas été modifiée, elle a, en s'abstenant de répondre à ce moyen, violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, EGALEMENT, QUE lorsque la rémunération d'un salarié est composée de commissions calculées par rapport à l'activité d'une équipe d'agents placés sous sa responsabilité, la réduction de cette équipe, qui a nécessairement un impact sur la rémunération, constitue une modification du contrat de travail justifiant le prononcé de sa résiliation judiciaire; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, qu'avant son départ pour un congé individuel de formation en 2001, il était à la tête d'une équipe composée d'une quarantaine d'agents répartis sur 4 départements différents (concl. d'appel p. 6 et 7), et que ces agents ne lui ayant pas été restitués à son retour, cela avait influé sur sa rémunération dont le contrat de travail prévoyait qu'elle était composée de commissions assises sur les contrats souscrits par ces agents (concl. p. 3); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, ENFIN, QUE M. X... a soutenu que la garantie de gain qui lui avait été accordée à hauteur de 4.986,77 ¿ par mois (59.841,24 ¿ par an) était inférieure à la rémunération perçue au cours de l'année passée qui s'était élevée à la somme de 5.412,57 ¿ (concl. d'appel p.9), et en déduisait que cette modification de rémunération justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires, de rappels de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour participation 2006 à 2012, et perte de retraite; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... soutient que sa rémunération était composée de commissions sur les chiffres d'affaires réalisés par la quarantaine d'agents constituant son équipe avant son départ en congé FONGECIF et que depuis son retour de congé FONGECIF sa rémunération n'a subi aucune évolution au cours des dix dernières années; Attendu qu'il fait valoir que l'évolution annuelle des portefeuilles qui lui étaient confiés au cours des années 1993 à 2001 variait pour les plus basses de 4% à 18% pour les plus hautes, soit une évolution moyenne de 8%; que compte-tenu de cette moyenne appliquée à chacune des années 2006 à 2012, il lui est dû un rappel de salaire de 334.974 euros, soit environ 4.000 euros par mois; Attendu qu'aux termes du contrat de travail du 10 avril 1992 la rémunération est fixée sur la base d'un salaire minimum garanti d'échelon intermédiaire des sociétés d'assurance et de capitalisation, lequel s'élevait à 58.500 francs au 1er avril 1992; le commissionnement étant quant à lui égal à 4% des cotisations nettes au comptant ou à terme des contrats IARD et de la partie des cotisations des contrats d'assurance sur la vie concernant la souscription de la garantie "indemnité journalières" encaissées par les agents rattachés; Que Monsieur X... n'ayant pas accepté le nouveau contrat de chargé de mission technico-commercial, il a conservé son statut antérieur; cependant, il a bénéficié de la garantie de gain initialement prévue jusqu'au 30 septembre 2002 et qui a été maintenue au-delà de ce terme; que cette garantie de gain qui ne se confond pas avec la garantie de rémunération qui a ses propres règles d'évolution a vocation à compléter la rémunération dans le cas où, en cumul sur une période déterminée, cette dernière serait inférieure au montant minimum retenu; Attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à arguer de ce que sa rémunération n'a pas suivi l'évolution moyenne des primes IARD sur les dix dernières années dès lors qu'en choisissant de ne pas opter pour le nouveau métier qui lui était proposé, il a également choisi de conserver le système de rémunération antérieur basé sur le montant des primes encaissées et non sur le montant moyen de celles-ci; Attendu qu'au vu des bulletins de salaires M. X... a contrairement à ses allégations perçu une rémunération de 61.241 euros en 2008 et de 74.122 euros en 2009, montant supérieur à la garantie de gain égale à 59.841,20 euros; Attendu que M. X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération et qu'il ne justifie pas demeurer créancier d'un quelconque rappel de salaire; Que le jugement sera confirmé sur ce chef de demande" (arrêt p. 4); ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... au motif qu'il ne pouvait arguer d'une modification de son contrat de travail entraînera pas voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu qu'au lieu de lui verser une rémunération correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les agents placés sous sa responsabilité, l'employeur l'avait rémunéré sur la base d'un salaire fixe de 59.841 ¿ qui n'avait pas évolué depuis l'année 2004 (concl. d'appel p. 7, 8 et 9); qu'il sollicitait ainsi le paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions contractuelles; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il avait choisi de conserver le système de rémunération antérieur basé sur le montant des primes encaissées et qu'il avait perçu une rémunération de 61.241 ¿ en 2008 et de 74.122 ¿ en 2009, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants car impropres à établir que la rémunération qu'il percevait était bien celle qui lui était due en application du système de rémunération qu'il avait choisi de conserver, et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-04-30 | Jurisprudence Berlioz