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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-44.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.298

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Marc, demeurant à Charenton Le Pont (Val de Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Maître X... ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société COMECA, domicilié en cette qualité à Melun (Seine et Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Me X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1986) que M. Y..., engagé en 1951 comme collaborateur salarié par la société Sapi, est devenu en 1962 directeur technique de cette entreprise lorsqu'elle a été reprise par la société Comeca ; qu'à la suite de l'adoption §en 1973OE par la société Comeca du statut de société à directoire, M. Y... a été désigné en 1975 directeur général unique, que le 6 avril 1981 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de la société et que le syndic a mis fin aux fonctions de M. Y... le 13 avril ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il y ait eu, en ce qui le concerne, dissociation de fait, entre les fonctions de salarié et celle de direteur général, sans statuer au delà des termes du litige qui lui était soumis ; que le syndic avait admis en effet que M. Y... avait cumulé les fonctions de directeur technique et de directeur général ; que devant les juges du fond, le débat ne portait que sur le point de savoir si le directeur général unique d'une société à directoire se trouvait vis-à-vis de cette société dans un état de subordination justifiant le maintien du contrat de travail, nonobstant la distinction non contestée entre l'activité technique existante et le mandat social ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser la qualité de salarié à M. Y... au seul motif qu'il n'avait de compte à rendre qu'à l'assemblée générale des actionnaires, que ses activités de salarié ne pouvaient qu'avoir été absorbées par son mandat social et que cette novation avait nécessairement mis fin à son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute d'avoir exposé les circonstances de fait qui auraient permis d'admettre ou de refuser l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et la société ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors enfin, que la loi prévoyait expressément la possibilité de cumul entre les fonctions de membre de directoire et l'activité résultant d'un contrat de travail antérieur, la seul existence d'un tel cumul ne peut entraîner automatiquement la fin du contrat de travail par novation ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que M. Y... avait exercé ses fonctions sans partage et en toute indépendance et n'avait eu à rendre compte de son action qu'à l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve du contrôle du conseil de surveillance ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne s'était pas trouvé à l'égard de la société dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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