Cour de cassation, 11 février 1993. 90-18.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.368
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, dont le siège est place duénéral De Gaulle à Béziers (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de M. Patrick Y..., domicilié ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Béziers-Saint-Pons, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été victime, le 17 juillet 1974, d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable et dont ce dernier et son assureur ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables par une décision pénale devenue définitive ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), qui n'était pas partie à l'instance bien que la victime eût indiqué sa qualité d'assuré social, a ultérieurement assigné cette dernière en remboursement des prestations qu'elle lui avait servies, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, M. Y... ne pouvait, à la suite de l'accident dont il a été victime, percevoir à la fois de la caisse les prestations réparant les conséquences de l'atteinte à son intégrité physique et du tiers responsable une indemnité réparant les conséquences de ce même accident ; que M. Y... s'étant par là-même enrichi indûment et en pleine connaissance de cause et la caisse s'étant appauvrie corrélativement sans que rien ne justifie cette solution rigoureusement contraire à une législation d'ordre public, il en résulte que la seule action ouverte à la caisse, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, était à la fois subsidiaire, recevable et fondée ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376, 1382 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'indemnité complémentaire versée à la victime avait été allouée à celle-ci par une décision judiciaire qui, quel qu'en soit le mérite, était devenue définitive ; qu'elle était fondée à décider qu'aucun paiement n'avait été fait sans cause à l'assuré, ce qui excluait que la caisse, tenue d'une
obligation légale de verser des prestations à l'intéressé, fût recevable à exercer contre celui-ci une action en répétition de l'indu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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