Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était reconnu par M. X..., propriétaire du lot n° 18 que le terrasson, élément de la couverture de l'immeuble, était une partie commune, qu'aucune pièce du dossier ne confirmait que les éléments mobiliers installés par M. X... sur cette partie commune aient été mis en place depuis plus de dix ans au moment de l'assignation du syndicat, et que les attestations produites par ce copropriétaire caractérisaient insuffisamment l'utilisation effective du terrasson par les occupants du lot n° 18, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... n'établissait pas bénéficier d'un droit de jouissance exclusive sur cet emplacement depuis dix ans et que l'action du syndicat fondée sur une contestation d'un tel droit d'utilisation n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le terrasson n'était pas réservé par le règlement de copropriété ou par une décision d'assemblée générale à la jouissance exclusive du propriétaire du lot par lequel cette partie commune était jusqu'alors accessible, que la configuration ne se prêtait pas à une utilisation par un copropriétaire et encore moins à l'installation de mobilier, bacs à fleur, ou objets susceptibles de détériorer l'étanchéité de la couverture commune dont la conservation et l'entretien incombaient au syndicat et qu'il ne pouvait être soutenu que ce terrasson, auquel le syndicat devait aménager un accès pour la nécessité de son entretien et de la sécurité de l'immeuble, n'était d'aucune utilité pour les autres copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne pouvait bénéficier d'un droit de jouissance exclusif sur cet emplacement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, rue Valette à Paris la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
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