Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ56
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 mars 2022
RG:15/00072
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A. [14]
Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :
- Me MALDONADO
- Me PANNETIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°15/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2013, l'Urssaf PACA a procédé au contrôle de l'application des législations sociales des années 2010, 2011 et 2012 au sein de la SAS [16] devenue la SA [14].
La lettre d'observations datée du 26 juillet 2013, reçue le 30 juillet 2013, a relevé dix chefs de redressement numérotés pour un montant de 501.676 euros.
La société a fait valoir ses remarques et ses contestations par deux lettres des 9 et 23 septembre 2013.
Par lettre du 17 octobre 2013, l'Urssaf a présenté des réponses, concluant par le maintien de principe de tous les chefs du redressement, mais en réduisant la somme due à 476.672 euros.
Une mise en demeure datée du 15 novembre 2013 a été notifiée à la société pour le principal de 465.799 euros, augmenté des majorations de retard de 62.570 euros.
Par lettre du 12 décembre 2013. la société a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
Le 16 décembre 2013, la société a réglé à 1'Urssaf la somme de 465.799 euros, et a contesté le montant de la mise en demeure.
Le 28 novembre 2014, la commission de recours amiable, au visa de la lettre du 12 décembre 2013, a annulé la mise en demeure au motif que le montant principal était erroné, en précisant que cette nullité n'atteignait pas la cause de l'obligation.
Elle a indiqué qu'une seconde mise en demeure serait envoyée à la société.
Une contrainte a été émise le 30 mars 2015, fondée sur la mise en demeure du 15 novembre 2013, d'un montant total de 45 493,00 euros , se répartissant comme suit :
- Cotisations : 465 799,00 euros
-Majorations de retard : 62 570,00 euros
-Montant à déduire : 482 876,00 euros
(versement du 16/12/13+ déduction de 5385 euros ).
La société a formé opposition à cette contrainte, recours enregistré sous le N° 15/00379. L'Urssaf a souhaité se désister de la demande mais la société s'y est opposée.
Une seconde mise en demeure, annulant et remplaçant la première, a été établie le 22 décembre 2014, et a été notifiée à la société le 23 décembre 2014, pour des cotisations s'élevant à 476.672 euros, somme augmentée des majorations de retard (65.174 euros), soit la somme restant due de 76047 euros, déduction étant faite du versement de 465799 euros.
Par un premier acte posté le 20 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014.
Elle a demandé l'annulation du redressement et de la mise en demeure du 15 novembre 2013, ainsi que la restitution de la somme déjà versée en décembre 2013 (procédure RG 15/00072).
A cette même date du 20 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour demander l'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2014 en raison des erreurs de chiffrage de la lettre d'observations et en raison de la modification à la hausse des cotisations réclamées.
Elle a soulevé la prescription des sommes afférentes à l`année 2010
Elle a contesté le bien fondé de certains chefs du redressement.
Elle a conclu en demandant la restitution de la somme déjà versée.
Le 27 novembre 2015, la commission de recours amiable a annulé le redressement portant sur l'année 2010 (créance prescrite), a réduit de 2605 euros le chef de redressement n° 1, a ramené de 15.144 à 7.696 euros le chef de redressement n°10, et a validé le reste du redressement pour les sommes de 193.628 euros pour 2011, et 158.426 euros pour 2012, soit un total de 352.014 euros de cotisations.
Le 28 janvier 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cette décision du 27 novembre 2015.
Elle a demandé l'annulation du redressement ramené à 352.054 euros, et de la mise en demeure du 22 décembre 2014, ainsi que la restitution, avec intérêts au taux légal de la somme déjà versée.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de constater que les chefs de redressement 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 étaient infondés et de rejeter les demandes de 1'Urssaf. (procédure RG 16/00133).
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le tribunal a joint les trois procédures sous le n° RG 15/00072.
Par jugement du 18 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent, a :
I- Sur l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015
Déclaré recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015,
Annulé la contrainte du 30 mars 2015,
Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de 1'Urssaf,
En conséquence, condamné l'Urssaf à payer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]), la somme de l000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
II- Sur la procédure de contrôle et de recouvrement
Annulé la lettre d'observations du 26 juillet 2013,
Donné acte à l'Urssaf que la lettre du 17 octobre 2013 a été qualifiée de lettre d'observations par sa directrice, le 22 décembre 2014,
Annulé cette lettre d'observations du 17 octobre 2013 et la mise en demeure subséquente datée du 22 décembre 2014,
Annulé la procédure de contrôle et de recouvrement,
En conséquence, condamné l`Urssaf à restituer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]) la somme de 465.799 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 20 janvier 2015,
Condamné 1'Urssaf à payer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]), la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné 1'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 13 avril 2022 l'Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 2 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 11 mai 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf PACA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18/03/2022 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon
- Dire et juger que l'Urssaf Paca était titulaire d'une créance envers la [14] d'un total de 528 369 € fondée en son quantum et en son principe.
- Constater que les causes du litige sont désormais soldées,
- débouter de toutes ses demandes,
- condamner la [13] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [13] aux dépens.
Elle soutient que :
- la lettre du 17 octobre 2013, qui n'est en aucun cas une lettre d'observations mais la réponse des inspectrices à la contestation de la société formulée les 9 et 23 septembre 2013, n'a pas fait courir un nouveau délai de 30 jours et est une réponse aux observations de la société contrôlée,
- la mise en demeure critiquée, qui reprenait toutes les mentions requises par la jurisprudence, permettait bien à la société, qui n'a subi aucun grief , d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- le respect du contradictoire a été observé, les inspecteurs ont répondu aux observations de la société contrôlée,
- les indemnités représentatives de frais professionnels doivent correspondre à des frais réellement engagés et si les salariés sont exposés à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement en situation de déplacement. il appartient à l'employeur de conserver et de produire les justificatifs des dépenses engagées par ces derniers afin de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- la déduction forfaitaire spécifique est appliquée à des personnels qui n'en relèvent pas,
- concernant les grands déplacements, les inspecteurs ont bien appliqué les barèmes,
- des indemnités de fin de contrat ont été allouées à des salariés pour lesquels l'emploi a été maintenu, soit au sein du groupe, soit au sein de la société,
- les dépenses personnelles du salarié ne doivent pas être prises en charge par l'employeur,
- concernant les stagiaires, il a été demandé à l'employeur de justifier le détail des gratifications versées or aucune pièce justificative n'a pu être produite aux inspecteurs, les états de frais produits n'étaient pas émargés par les stagiaires, ce qui laissait supposer que ces documents avaient été reconstitués a posteriori, en outre, si les conventions de stage mentionnaient le lieu d'intervention, aucune feuille de présence ou relevé hebdomadaire d'activité ne justifiait leur présence réelle sur le site.
La SA [14], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- A TITRE PRINCIPAL : qu'elle confirme le jugement dans toutes ses dispositions, et donc en ce que le Tribunal a :
Sur l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015 :
Déclaré recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015,
Annulé la contrainte du 30 mars 2015,
Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de l'Urssaf,
En conséquence, condamné l'Urssaf à payer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]), la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la procédure de contrôle et de recouvrement :
Annulé la lettre d'observations du 26 juillet 2013,
Donné acte à l'Urssaf que la lettre du 17 octobre 2013 a été qualifiée de lettre d'observations par sa directrice, le 22 décembre 2014,
Annulé cette lettre d'observations du 17 octobre 2013 et la mise en demeure subséquente datée du 22 décembre 2014,
Annulé la procédure de contrôle et de recouvrement,
En conséquence, condamné l'Urssaf à restituer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]) la somme de 465799 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 20 janvier 2015,
Condamné l'Urssaf à payer à la SA [14] (venant aux droits de la SAS [16]), la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile)
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement du Tribunal n'est pas confirmé dans toutes ses dispositions, que la Cour juge que les actes de recouvrement sont nuls aux motifs que :
- L'URSSAF a commis des irrégularités qui affectent la procédure de contrôle et le respect du contradictoire, du fait de :
- l'erreur de chiffrage au point n° 3 de redressement, pages 11 et 12 de la lettre d'observations ;
- l'erreur sur le montant global de la lettre d'observations ;
- le défaut de réponse des Inspecteurs à l'ensemble des arguments exposés dans les lettres de contestation ;
- l'augmentation irrégulière des bases du redressement au point n° 6 postérieurement à la lettre d'observations ;
- Ces irrégularités conduisent à la nullité de l'ensemble des actes de recouvrement, et notamment de la mise en demeure 15 novembre 2013 et de la mise en demeure du 22 décembre 2014, étant rappelé que la nullité de la première mise en demeure du 15 novembre 2013 a d'ores et déjà été reconnue par l'URSSAF pour un autre motif ;
- L'URSSAF ne pouvait donc pas régulariser l'envoi de la première mise en demeure du 15 novembre 2013 par une seconde mise en demeure du 22 décembre 2014 ;
- Les décisions de la Commission de recours amiable doivent donc être annulées ou infirmées en ce qu'elles ont validé la procédure et validé la seconde mise en demeure ;
- L'URSSAF doit rembourser à la société le montant intégral des sommes réglées sous réserve, soit le montant de 465 799 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première saisine du Tribunal c'est-à-dire à compter du 20 janvier 2015 ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, si le jugement du Tribunal n'est pas confirmé dans toutes ses dispositions et si la Cour juge que les actes de recouvrement ne sont pas nuls, que la Cour décide que :
- Les chefs de redressement n° 2, 3, 5, 6, 8 et 10 auxquels se rapporte la mise en demeure du 22 décembre 2014 sont juridiquement infondés, emportant ainsi une annulation partielle de cette mise en demeure et une annulation ou infirmation de la décision de la Commission de recours amiable en ce qu'elle a validé ces chefs ;
- L'URSSAF doit donc rembourser à la société le montant des sommes réglées sous réserve correspondant aux sommes en principal afférentes à ces chefs de redressement à hauteur des montants maintenus par la Commission, soit le montant de 21 001 (chef n° 2) + 100 997 (chef n° 3) + 2 206 (chef n° 5) + 130 866 (chef n° 6) + 38 979 (chef n° 8) + 7 696 (chef n° 10) = 301 745 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première saisine du Tribunal c'est-à-dire à compter du 20 janvier 2015 ;
- Le chef de redressement n° 7 (maintenu en principe mais pas en montant du fait de la prescription de l'année 2010) est irrégulier et au surplus infondé et les observations y afférentes ne pouvaient donc pas être maintenues par la Commission de recours amiable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, que la Cour juge que :
- Il est pris acte du fait que la mise en demeure du 15 novembre 2013 est annulée ;
- Il est également pris acte du fait que la Commission a annulé le redressement notifié au titre de l'année 2010 pour cause de prescription et a annulé partiellement les chefs n° 1 et 10 ;
- L'URSSAF doit donc à minima rembourser à la société le montant en principal payé sous réserve par la société et annulé par la Commission de recours amiable, soit un montant de 114 566 (correspondant à l'année 2010 prescrite) + 2 605 (annulation partielle du chef n° 1) + 7 448 (annulation partielle du chef n° 10) = 124 619 €, avec intérêt au taux légal à compter de la première saisine du Tribunal c'est-à-dire à compter du 20 janvier 2015 ; ce montant ne se cumule pas avec le montant de 465 799 € dont il est sollicité le remboursement dans les demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire mais se cumule avec le montant de 301 745 € dont il est sollicité le remboursement dans les demandes présentées à titre très subsidiaire ;
- La contrainte signifiée le 31 mars 2015 est nulle puisqu'elle se rapporte à la mise en demeure du 15 novembre 2013 qui a été annulée à la suite de la saisine de la Commission de recours amiable par la société ;
- Il doit donc être fait droit à l'opposition à contrainte ;
- Les frais de signification de la contrainte doivent rester à la charge de l'URSSAF ;
- Les demandes de l'URSSAF doivent être rejetées, notamment la demande de validation du montant de 528 369 € formulée par l'URSSAF qui est manifestement injustifiée et ne peut qu'être rejetée ;
- L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 € et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la procédure est irrégulière, la mise en demeure du 15 novembre 2013 a été annulée, dès lors la contrainte délivrée le 30 mars 2015 sur le fondement de cette mise en demeure est également nulle, l'Urssaf ne pouvait délivrer ensuite une mise en demeure destinée à régulariser la procédure,
- l'Urssaf n'a pas répondu à tous les points relevés dans la lettre adressée en réponse à la lettre d'observations, elle ne pouvait revenir sur une décision créatrice de droits,
- l'Urssaf a commis des irrégularités qui affectent la procédure de contrôle et le respect du contradictoire,
- sur le chef de redressement n°2, les frais de transfert pour aller d'un chantier à un autre sont très raisonnables et même si tous les justificatifs ne sont pas produits, les indemnités allouées sont très raisonnables,
- sur le chef de redressement n° 3, les directeurs et le personnel administratif ici visés rentrent bien dans la liste des professions éligibles à la DFS puisqu'ils travaillent sur les chantiers, que l'application de la déduction a également été reconnue au bénéfice des agents de maîtrise et cadres qui sont dans une situation impliquant des dépenses professionnelles sensiblement équivalentes à celles des ouvriers, ce qui vise par exemple (et sans que cette liste soit limitative) les chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville et ingénieurs surveillant l'avancement des travaux sur les chantiers,
- sur le chef de redressement n°5, la valeur de 8,40 euros retenue par l'Urssaf ne correspond pas à une situation de grand déplacement en métropole mais correspond à l'indemnité due en cas de petit déplacement en cas de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, que cette indemnité est définie à l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels,
- sur le chef de redressement n°6, ce chef de redressement doit être annulé pour non-respect du principe du contradictoire au motif que la charte du cotisant contrôlé indique à la page 17 : « Dans tous les cas, après examen, l'inspecteur ou le contrôleur du recouvrement doit vous répondre par écrit, avant l'envoi de la mise en demeure éventuelle. Cette réponse n'ouvre pas droit à un nouveau délai contradictoire. L'inspecteur ou le contrôleur peut maintenir les observations déjà faites ou revoir partiellement ou totalement les régularisations envisagées».
Elle conteste la réintégration des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités transactionnelles versées à M. [H], directeur général lequel a été licencié au 30/09/2012 ainsi qu'à M. [B], licencié le 16/12/2011 à l'âge de 63 ans soutenant que leur contrat de travail a bien été rompu compte tenu de leur lettre de licenciement, indépendamment du fait qu'ils ont été embauchés par la suite pour exercer d'autres fonctions pour le compte de la société holding pour le premier et pour celui de la société pour le second ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la rupture des contrats de travail en sorte que les indemnités versées avaient la nature d'indemnités de licenciement devant être exonérées de cotisations.
- sur le chef de redressement n°7 ce chef de redressement portant sur l'année 2010 est prescrit,
- sur le chef de redressement n° 8, comme l'établit le document intitulé « convention de partenariat » et daté du 18 novembre 2010, un montant de 9 000 euros HT correspondant à 10 764 euros TTC était versé dans le cadre d'un contrat de sponsoring sportif et il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, elle considère que les frais de sponsoring sportif sont des frais d'entreprise que cela se traduise par une invitation de clients à ces événements ou par une invitation des salariés dans le cadre de la politique commerciale, que l'application de cette qualification de frais d'entreprise résulte de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui a été publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarités et qui est à ce titre opposable aux URSSAF, que dans ces conditions, les objections mises en avant par l'URSSAF dans ses conclusions n'apparaissent pas fondées.
- sur le chef de redressement n°10, la différence de montants entre les gratifications mentionnées dans les conventions de stage (qui respectent les limites d'exonération) et les montants effectivement versés est liée au fait que les stagiaires bénéficient d'indemnités représentatives de frais, du fait notamment des déplacements qu'ils sont tenus d'effectuer, si la commission de recours amiable a pris en compte certains éléments communiqués, l'Urssaf n'a pas pris en compte tous les documents produits : elle n'a en effet pas admis l'exonération à hauteur des indemnités kilométriques versées à tous les stagiaires au motif qu'il s'agit de véhicules mis à disposition par les parents ou que le certificat d'immatriculation n'est pas produit ; or, cela n'empêche pas l'application du barème fiscal kilométrique à hauteur de la puissance fiscale la plus basse (3 CV).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'opposition à contrainte du 30 mars 2015
La contrainte délivrée le 30 mars 2015 sur le fondement de la mise en demeure du 15 novembre 2013, elle même annulée par la commission de recours amiable le 28 novembre 2014, a été à juste titre annulée par le premier juge.
L'Urssaf PACA sollicite l'infirmation du jugement mais ne développe aucun argument au soutien de la réformation de ce chef de jugement.
Elle s'était désistée de sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire ce à quoi s'était opposée la société [14].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la mise en demeure du 22 décembre 2014
Cette mise en demeure est fondée sur la lettre du 17 octobre 2013, rectifiant la précédente lettre d'observations du 26 juillet 2013.
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
«(...)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.»
Le premier juge a relevé que «il manque à cette lettre d`observations d'octobre 2013 la mention relative au droit de la société de faire valoir ses remarques dans le délai de trente jours comme l'impose l'article R.143-59 du code de la sécurité Sociale».
L'Urssaf conteste cette analyse en soutenant que le courrier du 17 octobre 2013 n'est en aucun cas une lettre d'observations mais la réponse des inspectrices à la contestation de la société formulée les 9 et 23 septembre 2013.
En effet, une lettre émise en réponse aux observations du cotisant sur la lettre d'observations adressée le 26 juillet 2013 n'est pas une nouvelle lettre d'observations.
La procédure est régulière dès lors que la mise en demeure a été émise après la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement au cotisant et après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations ( 2ème Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.691, 2ème Civ., 17 décembre 2015, n° 14-27.184, 2ème civ. 14 février 2019 n°18-11.429 ).
En l'espèce, la lettre d'observations du 26 juillet 2013 a été annulée par le premier juge aux motifs que «L'erreur de chiffrage, reconnue comme telle par l'Urssaf, est défavorable à la société et affecte la totalité des chefs du redressement envisagé».
Or, la lettre d'observations n'a pour objet que d'expliquer les motifs d'un redressement au titre des cotisations et contributions sociales. Le texte susvisé prévoit que ce document indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. La seule exigence procédurale posée par ce texte concerne le délai de 30 jours partant de l'envoi de la lettre d'observations que doit observer l'organisme de recouvrement avant d'émettre une mise en demeure dont il n'est pas soutenu en l'espèce qu'il n'a pas été respecté.
Dès lors, peu importe que «Les deux inspectrices du recouvrement, rédactrices de ce document, ont annoncé un rappel de cotisations pour une somme de 501.676 euros» et que «En février 2022, devant le tribunal, l'Urssaf a fait valoir que le montant du rappel de cotisations s'établissait à 505.676 euros», somme effectivement annoncée dans la lettre en réponse du 17 octobre 2013.
La lettre d'observations du 26 juillet 2013 informait le cotisant des redressements portant sur les chefs suivants :
- prévoyance complémentaire limites d'exonération
- frais professionnels non justifiés : indemnités de transfert
- frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques - conditions d'accès
- frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement
- frais professionnels - limites d'exonération : Grands déplacements en métropole
- cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social
- rémunérations non soumises à cotisations : préavis dans le cadre d'un jugement prud'homal
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié
- Csg Crds indemnités transactionnelles
- stagiaires - franchises de cotisations applicables aux gratifications.
Le courrier du 17 octobre 2013 reprenait les chefs de redressement suivants :
- prévoyance complémentaire : limites d'exonération
- frais professionnels non justifiés : indemnités de transfert
- frais professionnels - déductions forfaitaires spécifiques - conditions d'accès
- frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement
- frais professionnels - limites d'exonération : Grands déplacements en métropole
- cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social
- rémunérations non soumises à cotisations : préavis dans le cadre d'un jugement prud'homal
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié
- Csg Crds indemnités transactionnelles
- stagiaires - franchises de cotisations applicables aux gratifications.
Seuls les montants étaient rectifiés. La lettre d'observations du 26 juillet 2013 comportait une erreur matérielle tenant à l'addition des divers redressements (501 676 euros au lieu de 505 676 euros).
Toutefois aucune erreur n'a été relevée concernant le calcul de chaque chef de redressement.
La lettre du 17 octobre 2013 arrêtait le montant des redressements à la somme de 476 672 euros.
Le point 6 - cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social passait de 81 680 euros pour 2011 et 60 703 euros pour 2012 à, respectivement, 70 314 euros et 60 552 euros.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans autre exigence.
L'Urssaf rappelle à juste titre que la référence à la lettre d'observations n'est pas nécessairement requise pour conditionner la validité de la mise en demeure.
En l'espèce la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2014 précise :
- la nature et les motifs du contrôle : en effet, étaient indiquées les mentions suivantes «Contrôle : chefs de redressement notifiés le 30/07/2013 LO du 17/10/2013-article R.243- 59 du Code de la Sécurité Sociale» en fait la lettre en réponse aux observations du cotisant,
- le montant des cotisations, des majorations ainsi que des déductions suite à règlement,
- la période à laquelle elles se rapportent : dans la mise en demeure a été indiquée la période suivante « du 01/01/ 2010 au 31 /12/ 2011 ''.
Cette mise en demeure prend en compte l'annulation, par la commission de recours amiable, des redressements concernant l'année 2010 - pour un montant de 114 565 euros - déclarés prescrits.
La société intimée ajoute que les inspecteurs n'ont pas apporté de réponse, dans leur courrier du 17 octobre 2013, à l'ensemble des arguments que la société avait développés dans ses courriers des 9 et 23 septembre 2013, notamment sur le point n° 1 relatif à l'observation de la société concernant le remboursement d'une partie du forfait social. Or, ce point a été minoré par la commission de recours amiable sur recours de la cotisante et ne fait plus l'objet de débat. Ceci n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.
La société constate également que les bases du redressement au point n° 6 ont été augmentées par les inspecteurs postérieurement à la lettre d'observations. Or la société intimée n'explique pas en quoi la modification intervenue dans les bases de redressement dans le courrier en réponse serait de nature à entacher de nullité la mise en demeure ensuite émise en considération des lettres d'observations et de réponse à observations. Les droits de la société cotisante étant préservés dès lors que celle-ci dispose d'une voie de recours pour contester ultérieurement les montants repris dans la mise en demeure, ce qui est du reste développé à titre subsidiaire par la société intimée.
En aucun cas, ces irrégularités ne peuvent affecter la procédure de contrôle.
Par ailleurs la circonstance que l'Urssaf ait admis la nullité de la mise en demeure décernée le 15 novembre 2015, ainsi que la contrainte délivrée le 30 mars 2015, ayant manifesté son intention de se désister de l'instance en opposition, ne saurait affecter de quelque manière que ce soit les opérations de contrôle, la société intimée faisant un amalgame entre les opérations de constations et de redressement et la procédure de recouvrement.
La société intimée ne peut invoquer un non respect du contradictoire alors que par lettre du 17 octobre 2013 il a été répondu à ses observations, le montant du redressement étant ramené de 505.676 ( et non 501.676) euros en principal à 476.672 euros.
La société intimée persiste à solliciter l'annulation de la mise en demeure du 15 novembre 2013 laquelle a déjà été annulée par la commission de recours amiable, émanation de l'Urssaf qui en a pris acte.
La société prétend sans nullement présenter une quelconque argumentation que l'URSSAF ne pouvait donc pas régulariser l'envoi de la première mise en demeure du 15 novembre 2013 par une seconde mise en demeure du 22 décembre 2014 alors que, tenant compte de ce qui précède, l'Urssaf était parfaitement en droit de rectifier et reprendre une procédure de recouvrement. Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » sont vainement invoquées alors que l'annulation d'une mise en demeure irrégulière, qui laisse subsister le principe de la dette, ne crée aucun droit sur l'ordonnancement juridique des parties tel qu'il résulte de la lettre d'observations.
Cette mise en demeure est donc régulière en la forme. Le jugement qui a prononcé son annulation est en voie de réformation.
Au fond
Les chefs de redressement n°1, 4 et 9 ne sont pas discutés par la SA [14].
- Sur le chef de redressement n°2 Frais professionnels non justifiés :
Il s'agit en l'espèce plus exactement des indemnités dites de transfert allouées aux salariés qui sont amenés à se déplacer d'un chantier à un autre.
L'Urssaf rappelle que les indemnités versées à des salariés qui se déplacent d'un chantier à un autre, sont représentatives de frais professionnels, que la société reconnaissait cependant ne pas pouvoir produire les justificatifs de frais d'essence et d'autoroute, qu'elle disposait de documents répertoriant les salariés concernés avec chantiers de départ et d'arrivée, les dates de transfert et les moyens de transport utilisés, que dans la pratique elle attribuait : 60 euros pour 1 transfert de moins de 400 Km, 100 euros pour un transfert de plus de 400 Km, qu'elle indiquait que les indemnités de grand déplacement versées étaient inférieures aux barèmes ACOSS et que dans les faits l'indemnité restait le plus souvent inférieure au coût réel des déplacements, elle demandait le bénéfice de l'exonération dès lors que les indemnités ne dépassaient pas le barème fiscal kilométrique.
La société avait procédé à un nouveau chiffrage dans un tableur Excel, comptabilisant le nombre de kilomètres entre chaque chantier pour chaque salarié et procédé à un nouveau chiffrage du redressement.
Concernant les indemnités supérieures au barème, elle a accepté le redressement.
Toutefois la société sollicitait la prise en compte des indemnités de transfert au titre de complément des IGD et par voie de conséquence l'annulation du chef de redressement, à tout le moins, elle réclamait la minoration du redressement à hauteur des indemnités de transfert ayant dépassé les limites d'exonération, soit en base :
2010 : 3 866 euros et en cotisations 2 010 euros
2011: 3870 euros et en cotisations 2009 euros
2012 : 3 033 euros et en cotisations 1577 euros.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement de toute somme ou avantage perçus à l'occasion du travail par les salariés. L'exonération de certaines sommes ou avantages ne s'opère que par exception et selon des conditions fixées par la réglementation, notamment pour ce qui relève des frais professionnels selon l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Les indemnités représentatives de frais professionnels doivent correspondre à des frais réellement engagés et si les salariés sont exposés à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement en situation de déplacement, il appartient à l'employeur de conserver et de produire les justificatifs des dépenses engagées par ces derniers afin de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale.
L'Urssaf estime qu'il incombe donc à la société de démontrer la réalité des déplacements effectués ainsi que le réel débours des frais concernant les salariés visés alors que la cotisante reconnaît ne pas disposer des justificatifs pour la majeure partie de ses salariés.
L'Urssaf rappelle qu'après étude des montants de frais justifiés pour la période de janvier à mai 2013, la société a pu fournir les pièces nécessaires que pour 2 180 euros alors qu'elle avait alloué, dans le même temps, 16 020 euros d'indemnités de transport.
Les inspecteurs ont donc accepté de retenir cette proportion de frais justifiés pour la période du contrôle sans qu'ils y soient obligés au regard de l'incapacité de la société à démontrer la réalité des frais engagés pour les années 2010 à 2012.
Selon l'Urssaf, que les indemnités de transport versées aient été inférieures aux limites d'exonération du barème kilométrique fiscal ou bien que les indemnités de grand déplacement allouées aux salariés occupés sur les chantiers aient été fixées en deçà de la limite forfaitaire autorisée ne saurait permettre à la société [16] de se décharger de son obligation de justifier pour chaque salarié ayant perçu l'indemnité, la réalité des frais engagés dès lors que rien ne permet de vérifier que les intéressés ont accompli les trajets mentionnés aux dates indiquées autrement que par les documents établis par l'employeur.
En l'absence d'élément probant le redressement de ce chef a été maintenu, à l'exception de l'année 2010 qui est prescrite.
La société intimée répond que ces indemnités sont représentatives de frais professionnels, ce qui n'est pas discuté. Elle rappelle que pour ces déplacements entre chantiers, les ouvriers engagent des frais d'essence et de péage, qui, il est vrai, n'ont pas donné lieu à la production aux inspecteurs de factures sur la période contrôlée mais que chaque salarié concerné par cette situation en justifie et, plus précisément, remplit un bulletin de mutation.
Elle se réfère à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 selon lequel « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Or, encore faut-il produire les éléments précis concernant les déplacements qu'ont effectués les salariés avec leur véhicule personnel.
Pour autant, la société ne produit pas les éléments manquants qui ont conduit au redressement opéré, l'Urssaf objectant à juste titre que les justificatifs des frais professionnels doivent être produits pour chaque salarié, pour chaque déplacement pour la période concernée. L'Urssaf rétorque à bon droit que rien ne permet de vérifier que les intéressés ont accompli les trajets mentionnés aux dates indiquées autrement que par les documents établis par l'employeur étant observé que les « bulletins de mutations de personnel » permettent uniquement de justifier du motif du déplacement, non son coût exact.
Ce chef de redressement doit donc être maintenu.
- Sur le chef de redressement n°3 -Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique -conditions d'accès :
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, modifié par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, dispose qu'un abattement supplémentaire de 10% est accordé aux salariés ayant la qualité d'ouvrier du bâtiment à la condition qu'ils ne travaillent pas en usine ou en atelier mais sur des "chantiers".
La déduction supplémentaire est justifiée essentiellement par l'importance des frais supplémentaires de transport et de nourriture que les ouvriers du bâtiment ont à supporter du fait qu'ils travaillent sur des chantiers.
L'abattement supplémentaire peut être accordé aux agents de maîtrise et cadres des entreprises du secteur privé énumérées par le décret du 17 novembre 1936 lorsqu'ils travaillent de façon constante sur les chantiers et supportent, de ce fait, des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant au dehors.
Les chefs de chantiers sont chargés de diriger, sur les chantiers, le travail des ouvriers de leur spécialité. Ils répartissent le travail entre les diverses équipes, transmettent les ordres du chef d'entreprise et surveillent l'exécution de ces ordres. Ils bénéficient de la déduction supplémentaire à condition de prouver leur présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers.
Par suite, sont exclus du bénéfice de l'abattement supplémentaire, les salariés n'ayant pas la qualité d'ouvrier du bâtiment.
Tel est le cas du directeur d'une entreprise du bâtiment chargé de coordonner l'emploi du matériel sur les chantiers de l'entreprise, au directeur technique d'une entreprise du bâtiment.
L'Urssaf relève en l'espèce, que les directeurs (adjoints, régionaux, études, grands travaux, travaux, projet, commerciaux, service des marchés,...) bénéficient de l'abattement pour frais professionnels de 10 % cumulés à des indemnités de grands déplacements alors que cette activité ne figure pas sur la liste de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision spéciale expresse de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la Sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, reconnaissant aux intéressés en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer une telle déduction.
Elle précise que dans le cas présent, bien que l'entreprise ait fourni des attestations du centre des impôts d'[Localité 6] concernant un certain nombre de salariés en 1997, cette catégorie professionnelle n'a pas été visée par l'étude, donc, les sommes déduites au titre de la déduction forfaitaire spécifique doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que ces directeurs bénéficient également de véhicules de fonction à usage strictement professionnel, que la pratique de l'abattement est liée à une charge supplémentaire de certains emplois, or les directeurs, d'une part ne sont pas concernés par cette pratique et d'autre part sont indemnisés de l'ensemble de leurs frais (indemnités grands déplacements, véhicule de fonction, carburant et péages pris en charge par la société, invitations dans le cadre de réceptions), que le montant des abattements pratiqué sur les rémunérations des directeurs a donc été réintégré dans l'assiette des cotisations selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit :
- 106 487 euros pour l'année 2010
- 101 601 euros pour l'année 2011
- 104 362 euros pour l'année 2012
Quant aux précédents contrôles de la société [16] lesquels auraient validé sa pratique en ce domaine, l'Urssaf note que le dernier contrôle en date du 03/12/2010 portait des observations pour l'avenir, les inspecteurs ayant précisé sur ce point :
« il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel est lié à l'activité professionnelle du salarié....Cette possibilité n'est offerte qu'aux salariés exposés au changement fréquent de lieu de travail : il ressort qu'un salarié dont le lieu de travail est fixé (et qui n'est pas astreint qu'à des changements très occasionnels de lieu de travail) ne saurait bénéficier de la D.F.S).
Il convient à l'avenir d'être vigilant sur la nature de la profession des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, sous peine de voir remise en cause la pratique ''
L'Urssaf considère que la société ne peut se prévaloir d'une quelconque décision implicite et que, contrairement à ce que relevait à titre subsidiaire la société, les écarts de base concernant l'abattement entre celui retenu par l'Urssaf et celui qu'elle a pratiqué ont été pris en compte dans le nouveau chiffrage qui lui a été notifié par lettre du 17/10/2013.
Elle considère que le redressement doit être validé, à l'exception de l'année 2010 qui est prescrite.
La société intimée réplique que les directeurs et le personnel administratif ici visés rentrent bien dans la liste des professions éligibles à la DFS puisqu'ils travaillent sur les chantiers, que l'application de la déduction a également été reconnue au bénéfice des agents de maîtrise et cadres qui sont dans une situation impliquant des dépenses professionnelles sensiblement équivalentes à celles des ouvriers, ce qui vise par exemple (et sans que cette liste soit limitative) les chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville et ingénieurs surveillant l'avancement des travaux sur les chantiers.
Elle rappelle que la lettre collective ACOSS n° 2004-131 du 18 juin 2004 précise :
- « Qu'un Directeur de travaux n'est pas un ouvrier du bâtiment mais peut bénéficier de la déduction supplémentaire »,
- « Que la doctrine administrative étend celle-ci aux agents de maîtrise et cadres des entreprises du secteur privé lorsqu'ils travaillent de façon constante sur les chantiers ».
Sont également concernés :
- les chefs de chantier
- les commis de ville
- les conducteurs de travaux
- Les ingénieurs qui ont pour mission essentielle, d'assurer l'exécution des travaux et qui doivent être en permanence présents sur les chantiers qu'ils ont à surveiller.
Elle relève qu'un certain nombre de salariés faisant l'objet du redressement est compris dans la liste de ces personnes bénéficiaires selon la doctrine fiscale et la lettre collective de l'ACONS dont elle cite les noms.
Dans sa lettre en réponse du 17 octobre 2013 l'Urssaf avait répondu à la SA [14] concernant « l'abattement spécifique est une décision d'origine fiscale » :
« Vous devez être en mesure d'apporter la preuve que l'administration fiscale a pris une décision expresse autorisant l'application pour le salarié identifié, de la déduction supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cette décision n'a pas de caractère général mais doit être prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié. Les attestations que vous nous avez présentées dans le cadre du contrôle et de la contestation concernent des salariés qui ne sont plus présents et/ou pour lesquels les corps de métier n'ont pas fait l'objet d'une réintégration ».
La société ne peut se contenter de se référer à des redressements antérieurs sans établir que la situation est en tous points similaire. Il n'est en effet pas démontré que ces exemptions aient concerné les salariés visés par le présent redressement.
La SA [14] se reporte à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur pour le présent contrôle, dispose dans son dernier alinéa :
« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.»
Toutefois, l'Urssaf relève que lors du dernier contrôle il était indiqué « il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel est lié à l'activité professionnelle du salarié....Cette possibilité n'est offerte qu'aux salariés exposés au changement fréquent de lieu de travail : il ressort qu'un salarié dont le lieu de travail est fixé (et qui n'est pas astreint qu'à des changements très occasionnels de lieu de travail) ne saurait bénéficier de la D.F.S).
Il convient à l'avenir d'être vigilant sur la nature de la profession des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, sous peine de voir remise en cause la pratique».
Ce constat n'emporte en aucune façon approbation de toutes les pratiques suivies par la société contrôlée, bien au contraire.
La SA [14] se référant à la doctrine fiscale et à la lettre collective ACOSS n°2004-131 du 18 juin 2004 considère que certains de ses salariés répondant à ces conditions doivent pouvoir bénéficier de la DFS comme les directeurs de travaux, les contrôleurs du chantier, le formateur interne à la conduite de gros engins, le salarié qui sert d'interface entre les projets théoriques et les travaux...
Or, si certains salariés autres que des ouvriers peuvent bénéficier de la DFS encore faut-il qu'ils bénéficient d'une décision expresse de l'administration fiscale et que soit rapportée la preuve qu'ils travaillent de façon constante sur les chantiers. En réponse aux arguments de la SA [14] l'Urssaf avait constaté «Les attestations que vous nous avez présentées dans le cadre du contrôle et de la contestation concernent des salariés qui ne sont plus présents et/ou pour lesquels les corps de métier n'ont pas fait l'objet d'une réintégration».
La SA [14] rappelle sans être contredite que M. [EV] [A] dont l'attestation fiscale a été présentée est toujours présent dans l'entreprise au laboratoire de chantier alors qu'il est compris dans les salariés redressés en sorte que la reprise est donc manifestement injustifiée à son égard.
Elle précise qu'il en est de même pour les directeurs d'agence (anciennement chefs d'agence) qu'ainsi M. [U] [E], chef d'agence en 1997 a eu la reconnaissance de l'administration fiscale qui a admis qu'il ouvrait droit au bénéfice de la DFS, qu'il en est de même pour MM. [RB] [L], [I] [FI], [S] [D], [ZN] [B], [SP] [V], [LT] [WY] lesquels sont bénéficiaires de l'abattement, de même que le personnel administratif de chantier qui bénéficie d'une attestation de l'administration fiscale à savoir Mmes et MM. [ZA] [IC], [F] [SC] [Y] [FW], [EH] [CD], [O] [YM], [KE] [KS], [IP] [XL], [WK] [T], [BP] [X], [M] [K], [N] [C].
L'Urssaf n'apporte aucune contradiction ni ne formule d'explication.
La SA [14] ajoute sans être utilement démentie qu'il n'est plus possible d'obtenir des attestations de l'administration fiscale depuis 2001.
Ce chef de redressement doit donc être annulé.
- Sur le chef de redressement n°5 - Frais professionnels - limites d'exonération: grands déplacements métropole :
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 20 décembre 2002, fixe les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels.
En l'espèce, les inspecteurs ont constaté que la société versait des indemnités forfaitaires de grand déplacement à des salariés en situation de grand déplacement en métropole, qu'il ressortait de la lecture du procès-verbal du comité d'entreprise du 25/05/2012 que le montant de ces indemnités était fixé à la somme de 65 euros par jour durant les quinze premiers jours de déplacement, que l'employeur est autorisé à déduire ces indemnités dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Or les limites d'exonération fixées par l'arrêté au titre de l'année 2012 étaient de 63 euros correspondant à 46.2 euros de logement et deux indemnités de panier à 8.4 euros.
La société intimée rétorque que cette valeur de 8,40 euros ne correspond pas à une situation de grand déplacement en métropole mais correspond à l'indemnité due en cas de petit déplacement en cas de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, que cette indemnité est définie à l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels :
« 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros (revalorisée à 8,40 euros en 2012). »
Elle considère que l'indemnité de repas en cas de grand déplacement est celle définie par l'article 3, 1° de l'arrêté conformément à l'article 5, 1° qui définit ainsi l'indemnité forfaitaire de grand déplacement en métropole :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros (revalorisé à 62,20 euros en 2012) pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros (revalorisé à 46,20 euros en 2012) pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; »
Et l'article 3 de l'arrêté dispose :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros (revalorisé à 17,40 euros en 2012) par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail,
telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros (revalorisé à 5,90 euros en 2012) ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros (revalorisée à 8,40 euros en 2012). Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
La SA [14] estime que dès lors que les salariés de l'entreprise sont en situation de grand déplacement professionnel en métropole, les limites d'exonération ne sont pas limitées à 63 euros mais correspondent à 46,20 euros de logement et petit-déjeuner et deux fois 17,40 euros pour le déjeuner et le dîner, soit un total de 81 euros.
Effectivement, par l'application combinée des articles 3-1° et 5-1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant plafonné des indemnités de repas est de 17,40 euros et non 8,40 euros par repas comme le soutient à tort l'Urssaf.
Ce chef de redressement doit dès lors être annulé.
- Sur le chef de redressement n°6 : Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social - assujettissement :
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Ce texte prévoit que « Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du même code. ''
Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur ou d'une cessation forcée du mandat social peuvent bénéficier d'une exonération à hauteur de la fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.
En l'espèce, les inspecteurs ont constaté :
- pour M. [EV] [H] : embauché le 1er juillet 1999 en tant que directeur général, il a assumé ces fonctions au sein de la Société [16] jusqu'au 30 septembre 2012, date à laquelle il a été licencié, il a perçu une indemnité de licenciement soumise à cotisations de 299 952 euros, une indemnité de licenciement conventionnelle exonérée de 109 116 euros ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 52 500 euros nette non soumise à C.S.G/C.R.D.S.
Dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2012, M. [AG] représentant l'associé unique [13] a décidé de nommer en remplacement de M. [JR] [Z], M. [H] à compter du 1er octobre en tant que président de la S.A.S. [16], le P.V. précise que M. [H] ne serait pas rémunéré à ce titre, celui-ci est devenu salarié d'une holding du groupe.
Il est de même mentionné dans ce P.V. que M. [H] jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'entreprise, dans les limites de l'objet social, des pouvoirs expressément dévolus par les statuts. Il a en outre, en charge la mise en 'uvre de la stratégie du groupe [13] applicable à l'entreprise.
A compter du 1er octobre 2012, M. [H] a exercé d'autres fonctions au sein du groupe.
L'Urssaf considère qu'il n'y a pas de rupture de la relation contractuelle et par conséquent qu'il n'a pas subi de préjudice en sorte que les indemnités octroyées (indemnités de licenciement et transactionnelle) ont été exonérées à tort de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
C'est pourquoi une réintégration a été effectuée pour son montant global soit 161 616 euros.
2) M. [ZN] [B] : celui-ci a assumé les fonctions de directeur régional du secteur de [Localité 12] jusqu'au 16 décembre 2011, date à laquelle il a été licencié à l'âge de 63 ans, il a perçu une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 192 468 euros ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 23 540 euros nette.
A compter du 17 décembre 2011, M. [B] est toujours affecté à [Localité 12] en tant que directeur d'agence, son ancienneté a été maintenue à son nouveau poste.
La société estime que sa connaissance du terrain est indispensable à l'entreprise et que le préjudice subi correspond à une perte de rémunération mensuelle de 2 700 euros.
L'Urssaf indique qu'à l'examen du dossier, il apparaît que M. [B] n'a pas subi de préjudice car il n'a pas été licencié mais maintenu à l'effectif, que si l'entreprise et son salarié ont formalisé une rupture, dans les faits, elle n'a pas été constatée, c'est pourquoi les indemnités de licenciement conventionnelles et transactionnelles ont été exonérées à tort de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Une réintégration a été effectuée pour son montant total soit 217 988 euros.
Ainsi pour l'Urssaf, ni M. [EV] [H] ni M. [ZN] [B] n'ont réellement subi de rupture du lien contractuel avec la société [16] ; ils ont poursuivi leurs activités au lendemain de ces ruptures, M [B] étant réaffecté sur le même site et M [H] étant nommé président, ce qui permet d'en déduire qu'ils n'ont subi aucun préjudice, qu'il ne s'agit donc pas ici de réels licenciements mais de ce qu'il faut objectivement définir comme une modification des éléments substantiels des contrats de travail, laquelle, à défaut d'accord des salariés, pouvait certes donner lieu à licenciement, que cependant, ils ont accepté les nouvelles modalités de la relation de travail qui les lient à leur employeur, qu'il ne peut être par ailleurs démontré qu'ils auraient subi un préjudice en raison d'une perte de rémunération, M. [H] conservant globalement après son "licenciement" la même rétribution et M. [B] étant en mesure de percevoir sa retraite et d'y adjoindre un salaire en sa qualité de directeur d'agence.
Les indemnités octroyées auraient dû être requalifiées en rémunérations complémentaires étant observé que l'ancienneté de M. [B] était bien reprise, au temps des faits, dans son nouveau contrat de travail et que ce n'est en effet que par une lettre du 6/09/2013 que son employeur a informé celui-ci d'une erreur quant à l'ancienneté prise en compte dans ses bulletins de salaire à compter du 16/10/2000, cette lettre étant bien postérieure à la lettre d'observations des inspecteurs de I'Urssaf ce qui démontre que la société [16] entendait donc poursuivre le contrat de travail de M. [B] et qu'elle a dû opérer une rectification après avoir pris connaissance des conséquences que tiraient les inspecteurs quant aux sommes versées au titre du licenciement apparent mis en place pour justifier l'exonération des charges sociales, qu'une telle modification rétroactive prise pour les besoins de la cause n'est pas de nature à modifier la réalité des conditions dans lesquelles le contrat de travail a continué d'être exécuté en l'espèce.
La société intimée développe que ce chef de redressement doit être annulé pour non-respect du principe du contradictoire au motif que la charte du cotisant contrôlé indique à la page 17 : « Dans tous les cas, après examen, l'inspecteur ou le contrôleur du recouvrement doit vous répondre par écrit, avant l'envoi de la mise en demeure éventuelle. Cette réponse n'ouvre pas droit à un nouveau délai contradictoire. L'inspecteur ou le contrôleur peut maintenir les observations déjà faites ou revoir partiellement ou totalement les régularisations envisagées».
Or, dans son courrier du 17 octobre 2013 l'Urssaf a répondu à la SA [14] que «Vous nous informez que :
- vous remettez en cause le fondement juridique des réintégrations effectuées (paragraphe 1)
- les contrats de travail de Messieurs [H] et [B] ont été rompus. Vous joignez le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le R.U.P. (paragraphe 2)
- Vous estimez que les ruptures des contrats de travail de Messieurs [H] et [B] ne peuvent être remises en cause car ces personnes ont retrouvé postérieurement à la rupture de leur contrat, un nouvel emploi (paragraphe 3).
Les documents remis (certificat de travail, attestation pôle emploi, R.U.P., D.U.E....) ont été rédigés par la Société dans le cadre de la procédure de licenciement notifiée.
Nous ne remettons pas en cause les procédures de licenciement effectuées mais le fait que ces deux salariés aient poursuivi leurs activités au lendemain de ces ruptures :
- M. [B], licencié le 16/12/2011, réaffecté sur le même site le 17/12/2011
- M. [H], licencié le 29/9/2012, nommé Président le l er/ 10/2012
Il en ressort qu'aucun préjudice n'a été subi et que les indemnités octroyées auraient dû être requalifiées en rémunérations complémentaires.
En ce qui concerne le chiffrage, vous nous indiquez que la C.S.G. /C.R.D.S. sur l'indemnité transactionnelle de M. [B] a déjà été réglée et que ces deux salariés ont déjà cotisé sur quatre plafonds de la sécurité sociale au titre de pôle emploi.
Nous constatons par ailleurs, que dans le cadre de la notification, les montants réintégrés n'avaient pas été reconstitués en base brute et que la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit qu'au-delà de quatre plafonds, l'abattement ne s'applique plus.
La réintégration a été modifiée.
Les tableaux ci-joints en donnent le détail...
La réintégration est d'un montant de 130 866 € au lieu de 142 383 € précédemment notifiés.».
Il a donc été répondu aux observations de la cotisante.
Par ailleurs aucune disposition ne fait obstacle au réajustement à la hausse de la réintégration des cotisations et contributions sociales opérée pour ce chef de redressement par l'Urssaf d'autant qu'il sera observé qu'au contraire le redressement a été revu à la baisse passant de 130 866 euros au lieu de 142 383 euros.
Par ailleurs, si la date de fin de contrôle a été fixée au 12 juillet 2013, cela n'empêche pas la rectification des calculs effectués sur la base des constatations effectuées jusqu'au 12 juillet 2013. C'est donc par une appréciation qui lui est personnelle que la SA [14] estime que Suite à cette date de fin de contrôle du 12 juillet 2013, les observations effectuées ne peuvent qu'amener les Inspecteurs à réduire les montants envisagés et non pas à augmenter les bases redressées.
Au fond, la SA [14] conteste la réintégration des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités transactionnelles versées à M. [H], directeur général lequel a été licencié au 30/09/2012 ainsi qu'à M. [B], licencié le 16/12/2011 à l'âge de 63 ans soutenant que leur contrat de travail a bien été rompu compte tenu de leur lettre de licenciement, indépendamment du fait qu'ils ont été embauchés par la suite pour exercer d'autres fonctions pour le compte de la société holding pour le premier et pour celui de la société pour le second ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la rupture des contrats de travail en sorte que les indemnités versées avaient la nature d'indemnités de licenciement devant être exonérées de cotisations.
Or il a été constaté, ce qui n'est pas discuté, que M. [H] a été aussitôt réintégré dans une société du groupe ce qui s'assimile plus à une mutation qu'à un licenciement et que M. [B] a été affecté à compter du 17 décembre 2011 à [Localité 12] en tant que directeur d'agence, ces deux salariés ne peuvent invoquer aucun préjudice.
Il ne peut être fait utilement référence à la notion d'abus de droit définie à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale alors qu'en l'espèce il est seulement constaté la poursuite d'une relation contractuelle en dépit d'une lettre de licenciement.
La SA [14] soutient par ailleurs que les inspecteurs ne pouvaient pas légitimement opérer une reconstitution en brut des bases de redressement dans leur lettre de réponse du 17 octobre 2013.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions dues par les salariés, de sorte que l'Urssaf ne pouvait opérer un rebrutage des sommes soumises à cotisations (Civ 2ème 16 février 2023 N° 21-12.005, 21-11.600).
Ce chef de redressement s'il est justifié doit être calculé sur les montants initiaux et non remontés en brut.
- Sur le chef de redressement n°7 - Rémunérations non soumises à cotisations - préavis dans le cadre d'un jugement prud'homal.
En application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations.
En ce qui concerne les indemnités transactionnelles, celles-ci ne peuvent être exonérées de cotisations que pour leur fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.
Les indemnités transactionnelles sont exonérées de contributions uniquement pour leur part correspondant à l'indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celle-ci.
L'Urssaf rappelle qu'en cas de licenciement pour faute grave assorti d'un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une somme globale et forfaitaire la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si l'indemnité transactionnelle, versée à l'issue d'une conciliation prud'homale, n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2002 (Pourvoi n° 00-19128 ) a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui décide que : «est fondé le redressement portant sur les sommes versées à titre transactionnel à des salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, correspondant à la rémunération de la partie travaillée du préavis qu'ils ont néanmoins effectuée''.
Dans un arrêt du 16 janvier 2003 (Pourvoi n°00-21847 ) la Cour de cassation énonce dans son attendu :
«Attendu que pour limiter la somme sur laquelle I'Urssaf devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la Société [9] ne rapportait pas la preuve que M. H... avait renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis alors que les concessions réciproques consenties par les parties conduisent à ce que l'indemnité transactionnelle tienne compte à la fois de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice du salarié.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculé en application de la convention collective, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les textes susvisés''.
Par ailleurs, avec ses arrêts du 5 juin 2008 (Pourvoi n° 07-14408) et du 10 novembre 2009 (Pourvoi n° 08-14675) , la Cour de cassation, en admettant que l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave devait être exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, a entendu remettre en cause la qualification de faute grave du fait du règlement amiable intervenu entre les parties, au moyen d'un accord transactionnel.
L'Urssaf en conclut que l'analyse des sommes versées dans le cadre d'un accord transactionnel signé à l'issue d'un licenciement s'impose, elle suit un régime juridique distinct de celui prévu par le code du travail en matière de licenciement pour faute grave :
-d'une part, les parties ont entendu régler leur différend à l'amiable, malgré l'invocation de la gravité de la faute par l'employeur et ce jusqu'au stade de la transaction,
-d'autre part, la règle de droit selon laquelle le licenciement pour faute grave nie l'existence du préavis, ne s'applique pas en l'espèce.
Elle cite diverses jurisprudences reconnaissant de manière explicite la qualification de préavis à une partie de l'indemnité transactionnelle versée.
Selon elle, la Cour de cassation considère que si le salarié a été licencié pour faute grave, l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire comprend nécessairement, pour partie, une indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations sont dues sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que l'Urssaf est bien fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant au salaire qu'aurait perçu le salarié durant le préavis auquel il aurait eu droit en cas de licenciement "ordinaire". (Cour de Cassation, Chambre Civile 2, du 26/05/2016, Pourvoi n° 15-20065 ).
Elle ajoute que la Cour de cassation valide la réintégration partielle dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle, versée à la suite d'un licenciement pour faute grave, pour la fraction correspondant à la valeur de la rémunération d'une mise à pied, du préavis et des congés payés y afférents.(Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 10/03/2016 Pourvoi n° 15-11169, Civ 2ème 15/06/2017 n° 16-19441, Civ 2ème 15/03/2018 N° 17-10325, Civ 2ème 21 juin 2018 N° 17-19.773).
En l'espèce, les inspecteurs ont constaté qu'au cours de l'année 2010 deux salariés de la société M. [G] [J] et M. [DG] [JD] ont saisi le conseil des prud'hommes et ont réclamé dans le cadre de leur action respectivement, 2 898 euros et 2 620 euros d'indemnités de préavis.
Un accord est intervenu avec la société, ils ont perçu une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 8 000 euros et 6 040 euros nets mettant ainsi fin à l'instance prud'homale.
L'Urssaf concède que ce chef de redressement portant sur l'année 2010 est prescrit.
- Sur le chef de redressement n° 8 - Prise en charge de dépenses personnelles du salarié :
- L'Urssaf rappelle les mesures applicables jusqu'au 31/12/2011.
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale.
Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
En l'espèce, à l'examen de la comptabilité (Comptes Relations publiques et autres charges externes), les inspecteurs ont constaté une prise en charge de :
- Parties de chasse d'un montant de 14 000 euros par an
- Voyages en Afrique pour la coupe du monde d'un montant de 28 000 euros en juin 2010
- Voyages "Voile à [Localité 15]" d'un montant de 13 080 euros en septembre 2010
- Voyage auprès de "[8]" pour un montant de 10 300 euros en avril 2010
- [7] pour un montant total de 26 250 euros
- [5] en janvier 2011 pour 10 764 euros
- [10] en juillet 2011 pour 12 600 euros
- [11] en septembre 2012 pour 12 930 euros
- [10] en juillet 2012 pour 13 387 euros
Elle indique que l'entreprise sollicitée sur ce point lors des opérations de contrôle n'a pas souhaité apporter de justificatifs quant à l'identité des salariés concernés.
Les montants sont les suivants :
- 65 380 euros pour 2010
- 63 614 euros en 2011
- 40 317 euros au titre de 2012.
Dans le cadre de sa réclamation, la société a produit une convention de partenariat qu'elle a signée avec le club sportif de l'[5] afin que soit déduite du redressement la somme qu'elle a versée à titre de sponsoring.
L'Urssaf relève qu'à la lecture de la convention de partenariat, il peut être observé que le club de l'[5] s'engage à attribuer 4 invitations VIP aux matchs pour l'ensemble de la saison 2010-2011 mais la société n'a pas accepté de désigner les bénéficiaires de ces places.
Ne s'agissant ni de frais professionnels, ni de voyages d'affaire, et la société ne produisant ni l'identité des salariés concernés ni les attestations des clients qui permettraient de vérifier leur présence à ces manifestations sportives la réintégration dans l'assiette des cotisations, de ces sommes ne saurait être annulée.
Elle sollicite donc que le redressement opéré doit être intégralement maintenu et sera donc validé à l'exception de l'année 2010 prescrite.
La société intimée fait valoir que, comme l'établit le document intitulé « convention de partenariat » et daté du 18 novembre 2010, un montant de 9 000 euros HT correspondant à 10 764 euros TTC était versé dans le cadre d'un contrat de sponsoring sportif et il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Elle considère que les frais de sponsoring sportif sont des frais d'entreprise que cela se traduise par une invitation de clients à ces événements ou par une invitation des salariés dans le cadre de la politique commerciale, que l'application de cette qualification de frais d'entreprise résulte de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui a été publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarités et qui est à ce titre opposable à l'Urssaf , que dans ces conditions, les objections mises en avant par l'Urssaf dans ses conclusions n'apparaissent pas fondées.
En effet, dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la SA [14] et le club sportif de l'[5], l'avantage est accordé par le partenaire et non par l'employeur en sorte que cette somme ne doit pas être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- Sur le chef de redressement n°10 : Stagiaires - Franchise de cotisations applicable aux gratifications :
Aux termes de l'article L 242-4-1 du code de la sécurité sociale :
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.
Les gratifications versées à compter du 1er juillet 2006 à des élèves ou étudiants dans le cadre d'un stage en entreprise ayant donné lieu à la signature d'une convention tripartite, telle que prévue par les textes ci-avant rappelés, sont exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite d'une franchise.
Selon les dispositions de l'article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale, la franchise de cotisations et contributions sociales s'élève à 12,5 p.100 du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures effectuées pendant la durée du stage. Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Lorsque la gratification versée au stagiaire est supérieure au montant de cette franchise, la part excédentaire est soumise à cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, l'entreprise alloue des gratifications à des stagiaires. Dans le cadre de la vérification, les conventions ont été examinées et les montants prévus correspondent aux limites d'exonération fixées par les textes, cependant, les sommes octroyées, relevées en comptabilité ont mis en évidence des montants supérieurs.
Lors du contrôle, il a été demandé à l'employeur de justifier le détail des gratifications versées mais aucune pièce justificative n'a pu être produite aux inspecteurs, les états de frais produits n'étaient pas émargés par les stagiaires, ce qui laissait supposer que ces documents avaient été reconstitués a posteriori.
En outre, si les conventions de stage mentionnaient le lieu d'intervention, aucune feuille de présence ou relevé hebdomadaire d'activité ne justifiait leur présence réelle sur le site.
Lors de sa contestation devant la commission de recours amiable, la société communiquait des documents afin de démontrer que le dépassement des limites d'exonérations correspondait à des indemnités de grand déplacement et des indemnités kilométriques :
- calendriers relatant les indemnités de grand déplacement et kilométriques pour chacun des stagiaires
- feuilles de présence mensuelle sur les lieux d'intervention
- des attestations sur l'honneur délivrées par les stagiaires certifiant la réalité des déplacements effectués pour les périodes de stage avec un véhicule personnel dont ils produisent une copie du certificat d'immatriculation.
Cependant concernant les indemnités kilométriques, seul un stagiaire a pu justifier d'un véhicule personnel, (M. [RO] [LF]) les autres utilisant des véhicules mis à leur disposition par des parents ou n'étant plus en mesure de produire le certificat d'immatriculation, en sorte qu'ils ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à l'application du barème forfaitaire fiscal.
Quant aux indemnités de déplacement, à l'examen des pièces justificatives produites par la société, il apparaissait que les stagiaires étaient soumis à une sujétion particulière inhérente au stage entraînant des dépenses supplémentaires de logement et repas justifiant l'attribution d'une indemnité de grand déplacement.
L'Urssaf estime qu'il convient de ne retenir la déduction de tels frais que dès lors qu'ils ont été attestés ou que les feuilles de présence mensuelles ont été contre-signées par les stagiaires et qu'il ressortait de l'étude des pièces communiquées par la société que seules les indemnités de déplacements ont été détaillés pour les stagiaires suivants :
- M. [RO] [LF] pour 615,60 euros + 907,20 euros IK = 1 522,80 euros
- M. [XZ] [PN] pour 3 860 euros
- M. [DU] [R] pour 5 287,50 euros
- M [P] [W] pour 3 647,50 euros
Soit un total vérifié conforme de 14 317,80 euros
Ainsi, compte tenu de la réintégration dans l'assiette des cotisations de 29 112 euros, et suite à réexamen par la Commission, la nouvelle base rectifiée suite à la production des justificatifs a donc pu être fixée à : 29112 euros - 14 318 euros = 14 794 euros soit en cotisations : 7 696 euros.
Ce chef de redressement a dès lors été annulé à hauteur de 7 448 euros et ramené en conséquence à 7 696 euros.
La société intimée réplique que cette différence de montants entre les gratifications mentionnées dans les conventions de stage (qui respectent les limites d'exonération) et les montants effectivement versés est liée au fait que les stagiaires bénéficient d'indemnités représentatives de frais, du fait notamment des déplacements qu'ils sont tenus d'effectuer.
Elle relève que si la commission de recours amiable a pris en compte certains éléments communiqués, l'Urssaf n'a pas pris en compte tous les documents produits : elle n'a en effet pas admis l'exonération à hauteur des indemnités kilométriques versées à tous les stagiaires au motif qu'il s'agit de véhicules mis à disposition par les parents ou que le certificat d'immatriculation n'est pas produit ; or, cela n'empêche pas l'application du barème fiscal kilométrique à hauteur de la puissance fiscale la plus basse (3 CV).
Or, l'absence de production des justificatifs fait obstacle aux déductions sollicitées.
Ce chef de redressement est justifié.
Sur le remboursement des cotisations annulées par la commission de recours amiable
La SA [14] rappelle que la commission de recours amiable de l'Urssaf a annulé le redressement notifié au titre de l'année 2010 pour cause de prescription et a annulé partiellement les chefs n° 1 et 10, qu'elle doit donc à minima rembourser à la société le montant de cotisations annulé par la commission de recours amiable, soit un montant de 114 566 (correspondant à l'année 2010 prescrite) + 2 605 (annulation partielle du chef n° 1) + 7 448 (annulation partielle du chef n° 10) = 124 619 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première saisine du tribunal c'est-à-dire à compter du 20 janvier 2015.
Elle précise que ce montant ne se cumule pas avec le montant de 465 799 euros dont il est sollicité le remboursement dans les demandes présentées à titre principal mais se cumule avec le montant de 301 745 euros dont il est sollicité le remboursement dans les demandes présentées à titre très subsidiaire.
L'Urssaf sera invitée à produire un décompte de sa créance conforme aux dispositions de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015 et du présent arrêt.
Sur la question des majorations de retard et de la contrainte signifiée à la société
La SA [14] rappelle qu'il résulte des articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la contrainte est décernée par le directeur de l'Urssaf pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dont le paiement a préalablement été réclamé par voie de mise en demeure, lorsque celle-ci est restée sans effet à l'issue du délai d'un mois à compter de sa notification, que ce sont les éléments indiqués sur la mise en demeure qui doivent servir de base à l'établissement de la contrainte, qu'il résulte de ce qui précède que la validité de la contrainte est subordonnée :
- d'une part, à la validité sur la forme de la mise en demeure ;
- d'autre part, au fait que la mise en demeure est restée sans effet et n'a donc pas été contestée devant la commission.
Elle ajoute qu'il a ainsi notamment été jugé par la Cour de cassation que la validité de la contrainte est subordonnée à la régularité sur la forme de la mise en demeure qui constitue le préalable obligatoire de la contrainte, qu'au cas particulier, la contrainte qui a été signifiée à la SA [14] le 31 mars 2015 a fait suite à la première mise en demeure et porte exclusivement sur les majorations de retard notifiées par cette mise en demeure, que la nullité de cette contrainte est encourue au motif qu'elle se rapporte à la mise en demeure du 15 novembre 2013 dont la nullité a été reconnue par l'Urssaf suite à la contestation de la société devant la commission de recours amiable.
Elle demande donc de confirmer la nullité de la contrainte, de faire droit à l'opposition à contrainte et de dire que l'Urssaf conserve à sa charge les frais de signification.
Il a été vu plus avant qu'effectivement l'Urssaf n'entendait pas maintenir les effets d'une contrainte décernée sur le fondement d'une mise en demeure annulée. Les frais de signification resteront à la charge de l'Urssaf.
Sur les demandes reconventionnelles de l'Urssaf
La SA [14] déclare que l'Urssaf sollicite dans ses conclusions sa condamnation à lui payer le montant des majorations de retard qu'elle chiffre à 42 474 euros alors que :
- ce montant des majorations de retard n'est pas justifié par l'Urssaf dans son calcul ;
- un calcul estimatif opéré par la société sur les montants revus par la commission conduit à un montant moins élevé de 193 628 * (5%+0.2%*(11+12)) + 158 426 * (5%+0.2%*11) = 29 995 euros ;
- le montant réglé sous réserve par la société en application de la première mise en demeure a porté sur un montant supérieur au montant total de cotisations et de majorations maintenu dans la 2ème mise en demeure et qu'ainsi dans tous les cas même si la cour rejetait toutes les demandes d'annulation de la société, il n'en resterait pas moins que c'est l'Urssaf qui devrait rembourser le trop payé par la société ;
- la société se réserve le droit de solliciter la remise de ces majorations.
Or l'Urssaf demande à la cour de dire et juger qu'elle était titulaire d'une créance envers la [14] d'un total de 528 369 euros fondée en son quantum et en son principe et constater que les causes du litige sont désormais soldées.
Il a été décidé plus avant que l'Urssaf était invitée à produire un nouveau décompte qui devra prendre en considération les majorations de retard tenant compte du présent arrêt.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015,
Annulé la contrainte du 30 mars 2015,
Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de 1'Urssaf,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déboute la SA [14] de sa demande d'annulation des lettres d'observations ( ou de réponse à observations) des 26 juillet 2013 et 17 octobre 2013 et de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement,
- Annule les chefs de redressement suivants :
- n°3 -Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès :
- n°5 - Frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements métropole :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à un rebrutage concernant le chef de redressement n°6: Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social - assujettissement;
-Constate la prescription concernant le chef de redressement n°7 - Rémunérations non soumises à cotisations - préavis dans le cadre d'un jugement prud'homal.
- Sur le chef de redressement n° 8 - Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : dit y avoir lieu de soustraire de l'assiette du redressement la convention de partenariat conclue auprès de [5] en janvier 2011 pour 10 764 euros,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 06 novembre 2024 à 14h00 afin que l'Urssaf présente un décompte en conformité avec :
- la décision de la commission de recours amiable
- les dispositions du présent arrêt
et le montant des majorations applicables compte tenu de ce qui précède,
- Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT