Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-10.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.648
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bred banque populaire ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en demandant l'annulation des poursuites pour non-respect des délais de procédure, défaut de titre exécutoire, en contestant le montant de la créance et en sollicitant, à titre subsidiaire, la conversion en vente volontaire et le sursis à la vente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté le dire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la disposition relative à l'existence d'un titre exécutoire, le jugement ne s'était prononcé que sur des moyens ne touchant pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 mars 2005 dans ses dispositions autres que celles relatives à l'existence du titre exécutoire de la banque, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE de ces chefs l'appel irrecevable ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Bred banque populaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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