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Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-12.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.926

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant boulevard de la Prée à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de l'Est (URSSM), dont le siège social est situé ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de l'Est (URSSM), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 23 mai 1982 M. X... a sollicité auprès de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'est (URSSM) le bénéfice de la législation des maladies professionnelles pour une affection qu'il a présentée comme résultant de l'inhalation de poussières d'amiante dans son activité salariée exercée dans une mine de fer de 1941 à 1951 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1988) de l'avoir débouté aux motifs qu'il ne pouvait se réclamer des dispositions de l'article 19 du décret du 17 octobre 1957 alors en vigueur, puisqu'il ne justifiait pas d'une asbestose caractérisée alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme ses conclusions l'y invitaient, si le tableau n° 30 prévoyant les affections provoquées par des poussières d'amiante ne caractérisait pas l'asbestose soit par la fibrose broncho-pulmonaire, soit par des manifestations pleurales, qu'en fondant sa décision sur les conclusions du collège de médecins refusant d'admettre l'existence de l'asbestose après avoir relevé l'existence de manifestations pleurales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 19 susvisé ; Mais attendu que n'étant pas contesté que M. X... avait laissé expirer les délais de prise en charge prévus pour sa maladie, la cour d'appel relève exactement que l'intéressé ne pouvait échapper à la forclusion encourue de ce fait que si, par application de l'article 19 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957, alors en vigueur, le collège de trois médecins attestait qu'il était atteint d'asbestose nettement caractérisée ; que le collège ayant attesté qu'il n'y avait aucune fibrose pulmonaire et que la maladie professionnelle du tableau n° 30 ne pouvait être retenue, non plus que ses manifestations pleurales qui, dans la rédaction alors en vigueur dudit tableau, n'en constituaient qu'une complication, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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