Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 octobre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [W] [C] épouse [P]
née le 30 Janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée, enregistré sous le N° 23/03025 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/03016, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'intéressée et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 10h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure de retenue de
Mme [W] [C] épouse [P] était rrégulière pour tardiveté de l'avis au procureur de la République alors qu'étant rappelé que le délai s'apprécie à compter de la présentation de la personne placée en retenue à l'officier de police judiciaire, la présente procédure établit que cette présentation a été effectuée à le 27 septembre 2023 à 16h50, que la notification de ses droits s'est achevée à 6h55 et que l'information du procureur de la République a été effectuée à 18h05, soit une heure et dix minutes plus tard ce qu'il n'y a pas lieu de considérer comme caractérisant un délai excessif. L'exception d'irrégularité est rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [W] [C] épouse [P] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la retenue de Mme [W] [C] épouse [P],
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Mme [W] [C] épouse [P], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet des Hauts de Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [W] [C] épouse [P] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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