Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02128 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02128 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQP
DEMANDERESSE :
Mme [J] [R]
[Adresse 4]
Chez M. [Z] [V]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] née en 1968, exerce les fonctions de cuisinière en EHPAD depuis 2016.
Le 9 janvier 2023, Mme [J] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 octobre 2022 par le Docteur [B] faisant état d’un « Syndrome dépressif réactionnel avec anxiété anticipatoire vis-à-vis du travail ; contexte de réorganisation au travail ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 08 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [J] [R] au motif que « Mme [J] [R] née en 1968, travaille comme cuisinière en EHPAD depuis 2016.
Le dossier nous est présenté au titre du 7èeme alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 15 mars 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne peut objectiver d’éléments factualisant les allégations de l’assurée et notamment, depuis le changement de direction en novembre 2021, le manque de reconnaissance et la multiplication des reproches. Il existe, par ailleurs, un facteur de confusion extra professionnel pouvant interférer sur la pathologie.
C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [J] [R] par courrier en date du 17 août 2023 reçu le 21 août 2023.
Par recours en date du 4 septembre 2023, Mme [J] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
Dans le cadre de sa séance du 25 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [J] [R].
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02128 a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [J] [R] sollicite de :
- A titre principal dire et juger qu’une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle est acquise
- A titre subsidiaire avant dire droit recueillir l’avis d’un autre CRRMP la désignation d’un second CRRMP
- Renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira afin de faire valoir les observations sur ce nouvel avis
- Statuer ce que de droit sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite avant dire droit de désigner un second CRRMP.
MOTIFS.
SUR LA DECISION IMPLICITE
L’article R461-9 du css dispose que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.”
Mme [J] [R] fait état de ce que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 15 mars 2022 alors que le refus de prise en charge n’a été notifié que le 17 août 2023 au delà des 120 jours.
Or force est de constater que le 15 mars 2022 est la date de 1ère constatation médicale retenue par la caisse ; la déclaration de maladie professionnelle est elle même datée du 9 janvier 2023.
Par ailleurs, le texte prévoit que dans les 120 jours de sa saisine la caisse rende une décision ou saisisse un CRRMP; or en l’espèce un CRRMP a été saisi.
Mme [J] [R] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance implicite.
SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [J] [R] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, mixte
En premier ressort
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle
avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [J] [R] à savoir un «syndrome dépressif réactionnel» est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [J] [R] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [J] [R] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [R]
- Me Andrieux
- CPAM
- CRRMP
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