Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2023. 2309951
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309951
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 30 mai 2023, confirmée par une ordonnance du 18 septembre 2023 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 7 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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