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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2023. 2309951

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2309951

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 30 mai 2023, confirmée par une ordonnance du 18 septembre 2023 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 7 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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