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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-24.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.565

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Y 18-24.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 juin 2015, condamné Mme B... X... à payer à M. Q... L... la somme de 1.086, 68 € au titre des loyers impayés entre mars à octobre 2014, et ordonné son expulsion ; AUX MOTIFS QUE « sur les loyers impayés :entrée dans les lieux le 1er avril 2013, Mme X..., qui a saisi l'Agence Régionale de Santé (ARS) par lettre du 12 août 2013, a été informée par celle-ci dès le 29 août 2013 de ce que seule une décision de justice pouvait l'autoriser à interrompre le paiement du loyer ; par arrêté du 15 octobre 2014, rendu au visa de l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Technologiques (CODERST), et relevant l'humidité excessive du logement, cumulée à l'absence de chauffage et de ventilation, les risques de chute de l'ouvrage ou de partie d'ouvrage, la dangerosité de l'installation électrique et l'absence d'équipement de retenue des personnes, le préfet a prononcé l'insalubrité des lieux avec suspension différée du loyer, la locataire étant informée de la fixation de celle-ci au 1er novembre 2014 par la lettre de notification du 24 octobre 2014 ; Mme X..., qui n'a pas antérieurement sollicité et obtenu par décision de justice la suspension du loyer et qui s'est d'ailleurs maintenue dans les lieux malgré l'interdiction d'habiter prononcée par l'arrêté du 15 octobre 2014 précité, ne peut se prévaloir d'une exonération du loyer à une date plus ancienne que celle du 1er novembre 2014 visée ci-dessus. C'est dès lors justement que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 1 086,68 € au titre des loyers impayés de mars à octobre 2014, le jugement étant confirmé sur ce point. sur la résiliation ; faisant droit à la demande de M. L..., le tribunal a relevé que les loyers de mars à octobre 2014 n'ont pas été acquittés dans le délai de deux mois requis par le commandement de payer du 3 août 2015 et a justement constaté la résiliation du bail ; il sera confirmé sur ce point. sur l'expulsion :alors qu'il peut être remédié à l'insalubrité et que d'ailleurs, Mme X... s'est maintenue dans les lieux malgré l'interdiction d'habiter pendant la réalisation des travaux, l'immeuble loué ne peut être considéré comme impropre à l'usage d'habitation et ne répond pas à cette situation qui peut seule faire obstacle à l'expulsion en application de l'article 1719 1° du code civil. Par suite de la résiliation du bail, M. L... est bien fondé en sa demande d'expulsion, laquelle sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après, le jugement étant réformé sur ce point. Les parties succombant toutes deux sur le mérite de leurs prétentions, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement des loyers et le commandement de payer visant la clause résolutoire ; l'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet1989 ; le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ; par exploit du 3 juin 2015, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1086,68 € correspondant aux loyers de mars 2014 à octobre 2014 ; ce commandement, délivré à l'étude d'huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement ; Il n'est pas contesté que la locataire n'a pas payé ses loyers de mars à octobre 2014 (déduction faite de l'APL), alors même que pour cette période, son obligation perdurait et que la suspension de l'exécution n'a débuté qu'à compter de novembre 2014 ; il a été indiqué à la locataire par l'ARS le 29 août 2013, puis rappelé par le préfet le 5 mars 2014 que l'interruption du paiement des loyers devait faire l'objet d'une décision de justice préalable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la jurisprudence de la Cour de Cassation visée par la locataire (Cass Civ 3ème, 17 déc, 2015) pour faire valoir son droit à suspendre le paiement du loyer pendant la procédure administrative souligne que « seule une impossibilité totale d'utiliser le logement est susceptible de justifier une absence de paiement » ; Force est de constater que depuis la signature du bail, le 10 mars 2013, la locataire continue de résider dans les lieux et donc d'utiliser le logement. Nonobstant, l'état d'indécence constaté plus avant, le locataire ne peut arguer d'une impossibilité totale d'utilisation. En outre, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a répondu aux invitations qui lui ont été faites d'examiner des possibilités de relogement, par l'Association pour le Logement dans le Gard, le 28 février 2014, puis le 5 mars 2014 par le Préfet ou encore le 18 novembre 2014 dans un courrier qui rappelle les précédentes tentatives « afin d'étudier les solutions concernant (votre) hébergement. » ; En l'état, il apparaît qu'il n'y a pas d'impossibilité totale d'utiliser le logement. Par conséquent, la locataire doit être condamnée à payer le solde des loyers dus pour la période de mars à octobre 2014, soit la somme de 1086,68 € en principal. Ainsi, les loyers n'ayant pas été réglés dans les deux mois, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 03 août 2015, les dispositions de la loi susvisée étant d'ordre public (jugement entrepris pp.4 et 5) ; ALORS QUE 1°), le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent autorise le locataire à suspendre le paiement de ses loyers ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés (arrêt, pp .2 et 4), « le caractère indécent du logement » loué à Mme X..., ce qui justifiait le non-paiement de ses loyers ; qu'en décidant le contraire, et en ordonnant l'expulsion de la locataire du fait de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, aux motifs qu'elle se serait maintenue dans les lieux « nonobstant l'état d'indécence constaté » (jugement entrepris, p.5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, ALORS QUE 2°), au surplus, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'au présent cas, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique devant la cour d'appel de Nîmes (p. 5 et 9), Mme X... faisait valoir qu'elle avait été contrainte de vivre dans un logement inhabitable, les offres de relogement de la préfecture, de trop petite surface, ne lui permettant pas de déménager avec ses animaux de compagnie et ses meubles, sans prendre à ses frais un garde-meuble qu'elle ne pouvait pas payer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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