Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QRO
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4],
Représenté par son syndic en exercice GIA MAZET LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S]
Né le 16 Mai 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Madame [P] [S]
Née le 29 Juin 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La copropriété sise [Adresse 3] [Localité 4] se compose d’un bâtiment à usage d’habitation dont une des façades se situe en limite de la propriété située [Adresse 2] [Localité 4] et qui appartient à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er mars 2023, la réalisation de travaux de ravalement et d’isolation thermique des façades de la résidence a été votée.
Par lettre du 15 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] a informé Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] du vote des travaux et de la nécessité de passer par leur jardin.
Par courriel du 29 juin 2023, Monsieur [R] [S] a indiqué qu’un tel projet nécessitait la rédaction d’une convention prévoyant les mentions inhérentes à cette intervention.
Une réunion entre les parties s’est tenue le 11 juillet 2023.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023, la réalisation des travaux d’isolation thermique des façades a été annulée et la réalisation de travaux de ravalement simple du mur pignon gauche a été votée.
Par courriel du 28 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] a informé Monsieur [R] [S] de l’annulation des travaux d’isolation thermique et demandé ses disponibilités afin de faire dresser un procès-verbal de constat avant travaux.
L’utilisation d’un échafaudage suspendu a été décidée par le Syndicat des copropriétaires.
Par courriel du 3 octobre 2023, Monsieur [R] [S] a réitéré sa demande de rédaction d’une convention écrite prévoyant les modalités d’exécution de l’intervention, outre le versement d’une indemnité pour trouble de jouissance à hauteur de 150 € par jour à compter de la date de l’installation de l’échafaudage suspendu et jusqu’à son enlèvement, ainsi que d’une caution d’un montant de 1 500 €.
Le 12 octobre 2023, l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération a adressé aux Syndicat des copropriétaires un calendrier des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, restée vaine, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] a demandé à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] de laisser libre accès à la façade de leur immeuble pour la réalisation des travaux de ravalement.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GIA MAZET LA COMTESSE IMMOBILIER, a assigné en référé Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins d’entendre :
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] à laisser le libre accès à leur propriété pour que soit dressé un constat par commissaire de justice avant l’exécution des travaux envisagés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux frais dudit Syndicat, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] 15 jours avant l’intervention du commissaire de justice, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] à laisser le libre accès à leur propriété aux fins que soit dressé un constat par commissaire de justice de l’état de la propriété après les travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], aux frais dudit Syndicat, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] 15 jours avant le constat, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] à laisser le libre accès à leur propriété située [Adresse 3] pendant une période de six semaines, à charge pour la copropriété de prévenir Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] de la date du début des travaux 15 jours avant l’exécution de ceux-ci, le tout sous peine d’astreinte journalière de 150 € par jour de retard,
- dire et juger que le magistrat des référés se réservera la possibilité de liquider les astreintes,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] au règlement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], a maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet de toutes les prétentions et argumentations formulées par les époux [S].
Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
- juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] ne justifie par d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite relatif aux travaux de ravalement de façade,
- juger que les conditions tenant à l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 septembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il sera, en application des dispositions susvisées, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dès lors que le litige qui les oppose, relatif aux conditions de réalisation du ravalement de l’une des façades de la copropriété sise [Adresse 3] [Localité 4], relève de leurs relations de voisinage qu’il convient au préalable de tenter d’améliorer en vue de trouver une solution au litige.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et demandes des parties.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE–[Adresse 7] – [Localité 5], mail : [Courriel 11]
– tél. [XXXXXXXX01], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 décembre 2024 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 17 janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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