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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06198

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06198

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06198 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EZ Minute N°24/00155 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 23 Décembre 2024 Le 23 Décembre 2024 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 décembre 2024, notifié à Monsieur [H] [D] le 20 décembre 2024 à 09h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 Décembre 2024, reçue le 22 Décembre 2024 à 09h29 Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [H] [D] né le 12 Avril 1978 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. Mentionnons qu’aucun interprète en ourdou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés. En présence, par téléphone, de Madame [F] [X], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [H] [D] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [H] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 16h50.   I/ SUR LE DEROULE DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE   Sur l’assistance d’un interprète   Aux termes de l’article L.141-1 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’i1 sait lire.   Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.   Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».   Selon l’article L.141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».   En cas de nécessite, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.   Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’a un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».   En l’espèce, il résulte du bordereau de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative que Monsieur [H] [D] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue anglaise.   Les pièces versées au dossier révèlent que Monsieur [H] [D] a également pu bénéficier de l’assistance d’un interprète devant la Cour d’appel de Rennes le 3 avril 2023.   Lors de son entrée au centre de rétention administrative d’[Localité 3], le procès-verbal de notification des droits indique que Monsieur [H] [D] a été informé de ses droits mais sans mentionner l’assistance d’un interprète.   Toutefois, si le procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative n’a pas fait l’objet de traduction, ces mêmes droits ont été notifiés lors de son placement en rétention.   Au surplus, Monsieur [H] [D] se présente aujourd’hui à l’audience assisté d’un interprète, ce qui conduit à relever qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits en demandant à être assisté d’un avocat ainsi que d’un interprète.   Le moyen sera donc rejeté.     III/ SUR LE RECOURS EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE   Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »   Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que l’état de santé de l’intéressé n’a pas été pris en compte. De plus, il est soulevé l’insuffisance de motivation au motif que la situation familiale de l’intéressé n’a pas été prise en compte.   En l’espèce, Monsieur [H] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).   En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.     IV/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative   Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [D] est signée de Madame [J] [T], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [H] [D], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et  R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.   Sur l’absence de nécessité d’effectuer des diligences avant la levée d’écrou   L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.   Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.   La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.   En l’espèce, la Préfecture du Finistère justifie de diligences auprès du consulat d’Afghanistan dès le 20 décembre 2024, soit immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [H] [D].   Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.     Sur les diligences accomplies   Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).   En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [H] [D] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024.   La Préfecture du Finistère justifie avoir adressé le 20 décembre 2024, un courrier au consulat d’Afghanistan, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.   La Préfecture du Finistère justifie en outre avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 20 décembre 2024 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.   Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].     Sur l’assignation à résidence   Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »   En l’espèce, le conseil de Monsieur [H] [D] sollicite une assignation à résidence au foyer familial, chez Madame [L] [P] l’épouse de Monsieur [H] [D] également mère de ses trois enfants.   Il ressort des pièces du dossier non seulement que Monsieur [H] [D] n’a pas remis l’original de son passeport aux autorités compétentes, mais encore qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper le 3 avril 2023 pour violences sur Madame [L] [P] en présence de mineurs et qu’il a, de surcroît, été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Quimper pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique.   Il sera également constaté que Monsieur [H] [D] a exprimé son souhait de rester vivre en France dans ses déclarations du 9 décembre 2024 réitéré ce jour à l’audience, qu'il est donc établi qu'il ne souhaite pas se plier à la mesure d'éloignement (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 18 avril 2024, n° 24/00486). En conséquence, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, sa demande sera rejetée.   Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 22 décembre 2024 à 9h29 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.   PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [H] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 23 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 3].

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