Texte intégral
N° RG 22/03868 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBK
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Régine PAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 21/00073) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 13 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2022
Appelant :
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante
Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [U] [L] [C]
décédé
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par sa femme, [O] [C]
S.A. [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
Société [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2021, M. [F] [S] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
Le 23 février 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 4 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement sur 84 mois des dettes d'un montant total de 98 670,04 euros, de M. [S], au taux de 0 %, avec effacement partiel du passif en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 363,45 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière du débiteur :
Total ressources : 1 755,72 euros soit :
- retraite/autre pension : 1 665 euros
- contribution aux charges : 90,72 euros
Total charges : 802 euros soit :
- assurances, mutuelle :49 euros
- forfait de base : 562 euros
- forfait habitation : 108 euros
- forfait chauffage : 83 euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [S] né le 1er mars 1948, est retraité,
- il est marié, et n'a personne à charge,
- il dispose d'un véhicule,
- il déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le passif se chiffre à la somme de 98 670,04 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 363,45 euros.
Cette décision a été contestée le 28 mai 2021 par M. [S], considérant que plusieurs des créances retenues ont déjà été soldées.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a':
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2022 à 14 heures,
- Invité l'ensemble des parties à produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d'un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l'historique du prêt et tous les éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées,
- Invité l'ensemble des parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des vérifications de créances sollicitées dans le cadre de sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettements des particuliers de l'Isère,
- Dit que les parties devront justifier de ce qu'elles ont communiqué leurs observations écrites et pièces justificatives adressées au tribunal aux parties adverses,
- Dit que les parties (débiteurs et créanciers) seront avisés de la présente décision par lettre recommandée avec accusée de réception.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a, de nouveau, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2022 afin de permettre à l'ensemble des parties de se positionner sur les éléments développés mais non discutés à la dernière audience et permettre à M. [S] de comparaître en personne comme il en a fait la demande.
Le juge a également rappelé que les parties étaient autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a, de nouveau, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 septembre 2022 afin de permettre à l'ensemble des parties de se positionner sur les éléments transmis à la juridiction en cours de délibéré. Le juge a également rappelé que les parties étaient autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a':
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 4 mai 2021 ;
- Déclaré irrecevable en la forme la demande formée par M. [S] tendant à la vérification de certaines créances dans le cadre de la présente procédure ;
- Dit n'y avoir lieu à procéder d'office à la vérification de certaines créances dans le cadre de la présente procédure ;
- Déclaré bien fondée la contestation formée par M. [S] ;
- Rejeté la demande de M. [S] tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission le 4 mai 2021 ;
- Constaté que M. [S], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
- Déclaré en conséquence recevable la demande de M. [S] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
- Fixé la capacité de remboursement maximum de M. [S] à la somme de 399,15 euros ;
- Dit que la situation de M. [S] justifie de :
- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
- résumer le plan par tableau annexé au jugement ;
- Dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement ;
- Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
- Dit que faute pour M. [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc ;
- Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux dispositions du jugement ;
- Laissé les dépens à la charge de l'État.
Le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources : 1 830,13 euros soit :
* retraite : 1 739,41 euros
* contribution aux charges : 90,72 euros
Total charges : 902,43 euros soit :
* assurance santé : 120,43 euros
* forfait de base : 573 euros
* forfait habitation : 110 euros
* forfait chauffage : 99 euros
Le tribunal a, notamment, retenu que :
- l'état des créances du débiteur ayant été reçu le 14 avril 2021 par M. [S], sa demande en vérification du 28 mai 2021 a été réalisée en dehors du délai légal de 20 jours ;
- la vérification des créances est une possibilité laissée au juge et non une obligation mise à sa charge ;
- M. [S] prend en compte ses pensions après abattement, or c'est le montant total de ses pensions qui est pris en compte ;
- les charges prises en compte ne correspondent pas aux frais réels ;
- la production de l'avis d'échéance de la société [15] au titre de l'assurance santé de M. [S], ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit d'une police adaptée aux besoins du débiteur, néanmoins cette somme sera retenue telle quelle à ce titre ;
- il ne sera retenu aucune somme au titre de l'assurance voiture et habitation, dans la mesure où le débiteur n'en justifie pas ;
- les frais de chauffage correspondent à des frais de la vie courante et sont couverts par l'application de forfaits, la situation de M. [S] ne justifiant pas qu'il soit fait application des frais réels, étant relevé qu'il n'apparaît pas équitable de considérer qu'il assume seul ces factures alors que M. [S] vit avec son épouse, laquelle a un devoir de secours à l'égard de son époux ;
- si la capacité de remboursement de M. [S] est de 927,70 euros, la mensualité sera fixée à la somme de 399,15 en raison du barème des quotités saisissables.
Le 27 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2022, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel, considérant qu'il justifie être dans une situation personnelle ne lui permettant pas d'être privé d'une partie de sa retraite pour vivre. Il ajoute que certaines de ses dettes sont anciennes et que les créanciers ne se sont pas manifestés devant le tribunal pour justifier de leurs créances.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, la société [24] a précisé que la dette de la partie débitrice s'élève à 3 893,82'euros et précise qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe le 28 décembre 2022, le groupe [27] venant aux droits de [21] suite à une cession de créance indique qu'il ne sera ni présent ni représenté mais confirme détenir une créance à l'encontre de M. [S] qui s'élève à 1 084,94 euros.
M. [S] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 19 novembre 2022 signé par le destinataire.
Les convocations adressées, par lettres recommandées avec avis de réception le 17 novembre 2022 à M. [V] [G] et à la société [28], sont revenues avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'».
A l'audience du 2 janvier 2023, la SA [28] représentée par son conseil a demandé le renvoi de l'affaire. Aucune partie ne s'étant opposée, l'audience a été renvoyée au 6 mars 2023.
Suite au décès de M. [C] créancier du débiteur, l'audience du 6 mars 2023 a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2023 à la demande de Mme [H] épouse [C] afin de lui permettre d'établir l'acte de notoriété.
A l'audience du 5 juin 2023, M. [S] était représenté par son conseil. Il a indiqué être âgé de 74 ans, être retraité et se retrouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Il estime que les montants de ses revenus et charges, tel que retenus par la commission de surendettement, ne reflètent pas la réalité. Il évalue ses revenus à la somme de 1 560 euros et non 1 755,72 euros et ses charges à 1 011,75 euros et non à 902,43 euros. Au regard de ces éléments et de son reste à vivre qu'il évalue à 553,75 euros, il sollicite à titre principal son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.A titre subsidiaire et dans la mesure où il conteste le montant et le bien fondé de certaines créances il sollicite la mise en place d'une procédure de vérification de créances à l'égard des créances suivantes afin de les écarter :
- créance [24]
- créance [20]
- créance M. [G]
- SA [28]
- SARL [23]
Il allègue, en effet, que certaines dettes sont anciennes et expose que des saisies rémunérations avait été réalisées mais que le montant des créances pris en compte par la commission n'a pas été déduit des sommes saisies.
Concernant la créance de M. [G], il ajoute que ce dernier est décédé le 24 janvier 2022 et qu'aucun héritier ne s'est manifesté.
Mme [O] [H] épouse [C] a exposé quant à elle que M. [S] organisait son insolvabilité en alimentant le patrimoine de son épouse et s'oppose ainsi à la demande de rétablissement personnel formulée par M. [S].
Elle soutient également que cet agissement révèle la mauvaise foi de M. [S].
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 18 et le 22 novembre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Par courrier envoyé et reçu au greffe après l'audience en date du 26 juillet 2023, M. [S] expose que la fille de M. [C] ainsi que tous les autres créanciers ne se sont jamais manifestés.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces des parties n'ayant pas comparu et les pièces envoyées après l'audience:
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La société [24] et le groupe [27] n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisés par la cour à formuler leurs demandes par écrit.
En conséquence, les pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie débitrice, sont irrecevables.
Dans le même sens,le courrier adressé par M. [S] le 15 juillet 2023 et reçu au greffe le 26 juillet 2023 est irrecevable faute d'avoir été autorisé par le juge.
Sur la mauvaise foi
Selon l'art. L.711-1 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, Mme [H] épouse [C] a soulevé la mauvaise foi de M. [S] en indiquant que ce dernier alimentait le patrimoine de son épouse sans pour autant apporter aucun élément au soutien de son allégation.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée et M. [S], de bonne foi, est donc recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande principale de rétablissement personnel et la capacité mensuelle de remboursement
L'article. L. 724-1 dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1. Soit «imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2. Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1o, avec l'accord du débiteur, le «juge des contentieux de la protection» aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de cet article, il ressort nettement le caractère subsidiaire de la procédure de rétablissement personnel, celle-ci n'étant applicable que dans les cas où le débiteur, dépourvu de toute capacité de remboursement ne peut voir sa situation apurée par l'application des mesures des articles L. 732-1, L. 733-1.
En l'espèce, le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources : 1 830,13 euros soit :
* retraite : 1 739,41 euros
* contribution aux charges : 90,72 euros
Total charges : 902,43 euros soit :
* assurance santé : 120,43 euros
* forfait de base : 573 euros
* forfait habitation : 110 euros
* forfait chauffage : 99 euros
Le tribunal a ainsi dégagé une capacité de remboursement de 399,15 euros.
M. [S] remettant en cause ces éléments, il convient d'analyser la situation du débiteur avant de pouvoir caractériser ou non la situation irrémédiablement compromise.
M. [S] est agé de 75 ans et est retraité. Il n'a personne à charge et vit avec son épouse qui l'héberge à titre gratuit et qui n'est pas déposante dans la procédure de surendettement.
Relativement à ses ressources, M. [S] souhaite que soit retenu le montant de ses pensions après abattement, or c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte le revenu fiscal 2021 avant abattement auquel il a ajouté la contribution aux charges de son épouse pour retenir la somme de 1 830,13 euros.
En effet, la situation de surendettement s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources du débiteur et rien ne justifie la prise en compte du revenu après abattement fiscal.
Dès lors, les ressources retenues par le premier juge seront pareillement retenues par la cour, c'est à dire la somme de 1 830,13 euros.
Concernant ses charges, le tribunal a retenu 573 euros de forfait de base, 99 euros de forfait chauffage, 110 euros de forfait habitation et 120,43 d'assurance santé pour un montant total de charge à hauteur de 902,43 euros.
Si généralement les charges prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement ne correspondent pas aux frais réels mais à l'utilisation de forfaits uniformisés et appliqués à l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une procédure de surendettement, la prise en compte des frais réels est cependant opportune pour les dépenses spécifiques sur la base d'éléments justificatifs fournis par le déposant lorsque ces frais sont raisonnables. Il en va ainsi notamment pour les frais de transports professionnels, les frais de chauffage et les frais de santé dont la mutuelle.
En l'espèce, M. [S] souhaite que pour l'assurance santé, l'assurance auto et le forfait chauffage soient retenus les frais réels.
Concernant l'assurance santé, il justifie de l'avis d'échéance [15] pour l'année 2023 mentionnant des mensualité de 144,75 euros. Compte tenu de sa nature et de la situation du débiteur cette charge sera retenue pour son montant réel.
Concernant l'assurance automobile, M. [S] n'en justifie pas. Aucun montant ne pourra donc être ajouté à ce titre.
Concernant le forfait chauffage, M. [S] justifie de ses dépenses fioul pour l'année 2021 à hauteur de 1 388,40 euros. Compte tenu de l'augmentation des dépenses d'énergie, justifiée, il convient de prendre en compte la somme mensuelle au titre du chauffage de 115 euros en lieu et place de 99 euros, somme qui correspond à la situation réelle du débiteur et qui n'apparaît pas déraisonnable.
Dès lors, les charges actualisées de M. [S] s'élèvent à la somme de :
573+115+110+144,75 = 942,75 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] ne se trouve pas dans l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La demande de M. [S] tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de vérification de créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, il apparaît au regard de la multiplicité des créances, de leur ancienneté et des saisies rémunérations dont M. [S] a fait l'objet, que la vérification de créance est opportune.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Créance [24]
La société [24] a déclaré une créance de 3 893,82 euros. Il résulte de l'article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] produit un listing des sommes retenues dans le cadre des saisies rémunérations pour alléguer que la somme de 3 139,59 euros a été prélevées au bénéfice de la société [24].
Dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ce listing sera écarté et la créance déclaré par la société [24] sera retenue.
Il sera précisé que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan.
Créance [20]
La société [20] a déclaré une créance de 8 655,36 euros. M. [S] ignore l'origine de cette créance qu'il estime être soldée. Il produit un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par son conseil à cette dernière le 17 mars 2021 et resté sans retour.
Compte tenu de la démarche de M. [S] et du silence de la société [20], il convient d'écarter la créance de cette dernière.
Créance [G]
La commission de surendettement a retenu une créance à hauteur de 28 769,58 euros.
Si M. [S] conteste ce montant, il n'apporte aucunement les éléments nécessaires à une telle contestation. En effet, la fiche comptable du tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 juillet 2020 mentionne deux dettes [G], l'une avec un solde restant dû à hauteur de 19 561,29 euros, l'autre avec un solde restant dû à hauteur de 29 935,97 euros, de sorte que sans autres éléments probants il convient de s'aligner à la somme retenue par la commission, c'est à dire 28 769,58 euros.
Il sera précisé que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan.
Il convient de préciser que le décès de M. [G] n'a aucune incidence sur la réalité et l'existence de la dette.
Créance SA [28]
La SA [28] a déclaré une créance de 10 443,87 euros. Il résulte de l'article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] produit un listing des sommes retenues dans le cadre des saisies rémunérations pour alléguer que la somme de 6 364,97 euros a été prélevée au bénéfice de la société [28].
Dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ce listing sera écarté et la créance déclaré par la société [28] sera retenue.
Il sera précisé que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan.
Créance SARL [23]
La SARL [23] a déclaré une créance de 6 239,35 euros. M. [S] conteste ce montant et indique que cette créance est soldée et produit à ce titre la fiche comptable du tribunal judiciaire de Vienne.
Or il apparaît sur cette fiche comptable que si l'une des créances de la SARL [23] est effectivement soldée, il en va différemment pour la deuxième qui révèle un solde restant dû à hauteur de 6 492,31 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir le montant déclaré par la société à la commission soit la somme de 6 236,35 euros.
Il sera précisé que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan.
La vérification de créance n'a pas été sollicitée pour les autres créances.
Sur la capacité de remboursement :
Comme analysé précédemment il convient de retenir pour M. [S] les ressources et charges suivantes :
Total ressources : 1 830,13 euros soit :
* retraite : 1 739,41 euros
* contribution aux charges : 90,72 euros
Total charges : 942,75 euros soit :
* assurance santé : 144,75 euros
* forfait de base : 573 euros
* forfait habitation : 110 euros
* forfait chauffage : 115 euros
L'article L. 731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 du même code dispose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En l'espèce, et au regard de ces textes il y a lieu de constater que M. [S] dispose d'une capacité de remboursement par référence au barème des quotités saisissables de 332,90 euros.
Par ailleurs, n'ayant pas encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement, il demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois au taux de 0,00% dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de constater que la mensualité retenue est insuffisante pour désintéresser tout les créanciers de M. [S], un effacement partiel en fin de plan sera donc prononcé.
Enfin, il convient de rappeler à M.[S] son interdiction pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- Déclaré bien fondée la contestation formée par M. [S] ;
- Rejeté la demande de M. [S] tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission le 4 mai 2021 ;
- Constaté que M. [S], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
- Laissé les dépens à la charge de l'État.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dit y avoir lieu à procéder d'office à la vérification de certaines créances dans le cadre de la procédure,
En conséquence,
- Fixe la créance de société [24] à la somme de 3 893,82 euros
- Fixe la créance de la société [20] s'élevant à la somme de 0 euro
- Fixe la créance de M. [G] à la somme de 28 769,58 euros
- Fixe la créance de la SA [28] à la somme de 10 443,87 euros
- Fixe la créance de la SARL [23] à la somme de 6 239,35 euros
- Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] à la somme de 332,90 euros,
- Arrête un plan d'apurement sur 84 mois au taux 0,00 % selon les modalités ci-annexées,
- Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de novembre 2023,
- Invite M. [S] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,
- Dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
- Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Éffacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
[24]
33164721 + 338690103+317323407
3 893,82 €
0,00%
84 mois
0,00 €
3 893,82 €
0,00 €
[19] chez huissier SCP [22]
1 084,94 €
0,00%
84 mois
0,00 €
1 084,94 €
0,00 €
[14]
1 862,72 €
0,00%
84 mois
0,00 €
1 862,72 €
0,00 €
[C]
29 816,78 €
0,00%
84 mois
150,79 €
17 150,42 €
0,00 €
[G]
28 769,58 €
0,00%
84 mois
150,55 €
16 123,38 €
0,00 €
SA [28]
10 443,87 €
0,00%
84 mois
0,00 €
10 443,87 €
0,00 €
SARL [23]
6 239,35 €
0,00%
84 mois
31,55 €
3 589,15 €
0,00 €
[29]
7 903,62 €
0,00%
84 mois
0,00 €
7 903,62 €
0,00 €
Total
90 014,68€
332,89 €
62 051,92 €
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE