Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/37148
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/37148
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RWV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sidonie ROUFIAT, Avocat, #E0028
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
domicilié : chez MONSIEUR [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Carole PASCAREL, Avocat, #0019
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [N]
LE GREFFIER
[T] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 6 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [G], [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16] (Morbihan)
de nationalité française
ET DE
Madame [Y], [S] [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (Rhône)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 20] (Maine-et-[Localité 15])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 4 septembre 2022 ;
AUTORISE Madame [Y] [M] à conserver l’usage du nom de son époux [A], à l’issue du prononcer du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire, selon les modalités suivantes :
- fixe au 4 septembre 2022 la date de la jouissance divise ;
- dit que chacun des époux conservera les comptes ouverts à son nom ;
- dit que le compte [13] joint n 53262932001 est attribué à Madame [Y] [M] ;
- dit que le compte [21] joint n 00050062663 est attribué à Monsieur [C] [A] ;
- fixe à la somme de 145.144,39 euros la soulte due par Monsieur [C] [A] à Madame [M] ;
- fixe la prestation compensatoire due par Madame [Y] [M] à Monsieur [C] [A] à la somme de 85.144,39 euros ;
- dit que la prestation compensatoire sera réglée en capital par compensation avec la soulte due par Monsieur [C] [A] et que le solde restant de la soulte, soit 60.000 euros, sera versé par Monsieur [C] [A] à Madame [Y] [M] dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [A] à la somme de 250 euros par mois, tant que l’enfant résidera au domicile maternel, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution sera versée pour partie directement entre les mains de [B], à hauteur de 150 euros, et pour une autre partie entre les mains de Madame [Y] [M], à hauteur de 100 euros ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
- par l’intermédiaire de l=agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que les taxes, droits de partage et d’enregistrement liés à la liquidation et au jugement à intervenir seront à la charge exclusive de Monsieur [C] [A] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 10 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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