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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-21.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.929

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofibat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société BMSO, dont le siège est ..., 2°/ de la société Plasdox (Peintures produits Plasdox), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofibat, de Me Copper-Royer, avocat de la société BMSO, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Sofibat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Plasdox; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1994), que la société BMSO, maître de l'ouvrage, a, en 1988, chargé de la réalisation de travaux de peinture extérieure d'un bâtiment, la société Sofibat, entrepreneur; que des désordres étant apparus, la société BMSO a, après expertise, assigné en réparation la société Sofibat; Attendu que la société Sofibat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1°) que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun; qu'en déclarant l'action indemnitaire du maître de l'ouvrage recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pour la raison que, s'agissant de travaux n'assurant pas l'étanchéité de l'immeuble, les garanties légales ne trouvaient pas à s'appliquer, sans rechercher si les désordres dénoncés ne ressortissaient pas à la garantie de bon fonctionnement applicable aux éléments d'équipement non intégrés au gros oeuvre mais faisant, néanmoins, appel aux techniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-3 du Code civil; 2°) que, sauf le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être invoquée au-delà des délais des garanties légales; qu'en déclarant recevable l'action en réparation du maître d'ouvrage par cela seul que, s'agissant de travaux n'assurant pas l'étanchéité de l'immeuble, l'entrepreneur avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, sans rechercher si, même sur ce fondement, les désordres pouvaient être réparés au-delà du délai de deux ans, bien qu'ils eussent affecté non le gros ouvrage mais seulement un élément d'équipement dissociable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, adoptant les conclusions de l'expert, que l'application de la peinture, qui n'avait pas pour objet d'assurer l'étanchéité du bâtiment, ne constituait pas un travail de construction d'un ouvrage relevant de l'application des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel, devant laquelle la société Sofibat n'invoquait pas la prescription biennale et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la garantie de bon fonctionnement, a légalement justifié sa décision, en relevant, à bon droit, que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofibat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofibat à payer à la société BMSO la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofibat; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz